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15/06/2021 | FRANCE | N°19NC02217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 19NC02217


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une première requête, l'Eurométropole de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Patrick Schweitzer et associés, Qualiconsult, Ingerop Grand Est et Eren Carrelage à lui verser la somme de 367 690 euros hors taxes (HT) en réparation des désordres affectant les siphons des sols des vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim et la somme de 14 035,37 euros au titre des frais d'expertise et de condam

ner la société Eren Carrelage à lui verser la somme de 800 euros au titre...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une première requête, l'Eurométropole de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Patrick Schweitzer et associés, Qualiconsult, Ingerop Grand Est et Eren Carrelage à lui verser la somme de 367 690 euros hors taxes (HT) en réparation des désordres affectant les siphons des sols des vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim et la somme de 14 035,37 euros au titre des frais d'expertise et de condamner la société Eren Carrelage à lui verser la somme de 800 euros au titre de la consignation préalable visée par l'ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg, à titre subsidiaire de condamner les sociétés Ingerop Grand Est et Patrick Schweitzer et associés à lui verser les sommes de 367 690 euros HT et de 14 035,37 euros au titre des frais d'expertise sur le fondement d'un manquement contractuel à leur devoir de conseil.

Par une seconde requête, l'Eurométropole de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Me E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage, les sociétés Patrick Schweitzer et associés et Qualiconsult à lui verser les sommes de 367 690 euros HT en réparation des désordres affectant les siphons des sols des vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim et de 14 035,37 euros au titre des frais d'expertise et de condamner la société Eren Carrelage à lui verser la somme de 800 euros au titre de la consignation préalable visée par l'ordonnance du président de la chambre commerciale du TGI de Strasbourg.

Par un jugement nos 1605149 - 1702924 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, condamné les sociétés Ingerop Grand Est et Patrick Schweitzer et associés à verser la somme de 367 690 euros HT à l'Eurométropole de Strasbourg en réparation des désordres apparus dans les vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim ainsi que la somme de 14 035,37 euros au titre des dépens, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes de l'Eurométropole de Strasbourg, en outre, rejeté les appels en garantie des sociétés Ingerop Grand Est et Patrick Schweitzer et associés et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Qualiconsult.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19NC02217, les 12 juillet 2019 et 30 septembre 2020, la Sarl Patrick Schweitzer et associés, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il l'a condamnée avec la société Ingerop Grand Est à verser à l'Eurométropole de Strasbourg les sommes de 367 690 euros HT en réparation des désordres apparus dans les vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim, de 14 035,37 euros au titre des dépens et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par l'Eurométropole de Strasbourg à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult à la garantir de l'ensemble des sommes qui pourraient être mise à sa charge ;

4°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult à son encontre ;

5°) à titre principal, de mettre les dépens à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg et à titre subsidiaire, de les mettre à la charge solidaire des sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult ;

6°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg ou, à défaut, à la charge solidaire des sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de l'Eurométropole de Strasbourg n'était pas habilité à représenter la collectivité en justice à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif et sa requête était, en conséquence, irrecevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les désordres ne présentaient pas un caractère apparent à la date de réception de l'ouvrage ;

- sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ne saurait être engagée en l'absence de fuites à la date de l'établissement du procès-verbal de réception des travaux ;

- seule la société Ingerop a assuré le suivi des travaux du lot attribué à la société Eren Carrelage, y compris les opérations de réception de ces travaux, les désordres ne lui étant pas imputables ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir des condamnations mises à sa charge ;

- le contrôleur technique a commis une faute en validant un système d'étanchéité qui ne pouvait être mis en œuvre dans un centre nautique et doit être condamné à la garantir des sommes mises à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2019 et 24 juillet 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me F..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Patrick Schweitzer et associés, Ingerop Grand Est et Eren carrelage soient condamnées in solidum à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge et enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop Grand Est et/ou de toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale ne peut être engagée, dès lors que les désordres présentaient un caractère apparent à la réception de l'ouvrage ;

- la reprise pérenne des fuites apparues avant réception n'est pas établie ;

- elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission de contrôle technique et les désordres ne lui sont pas imputables mais sont le fait du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

- les désordres sont également imputables aux défauts d'exécution de la société Eren Carrelage, qui doit être condamnée à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 15 octobre 2020 et 27 janvier 2021, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Patrick Schweitzer et associés, Qualiconsult, Ingerop et de Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle, la somme de 367 690 euros HT en réparation des désordres affectant les siphons des sols des vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim et la somme de 14 035,37 euros au titre des frais d'expertise, cette dernière somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement de ces frais, de mettre à la charge, à titre principal, des sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop et, à titre subsidiaire, in solidum, des sociétés Patrick Schweitzer et associés, Qualiconsult, Ingerop et de Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, de condamner Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage à lui verser la somme de 800 euros au titre de la consignation préalable visée par l'ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Elle soutient que :

- elle a produit la délibération du 5 janvier 2017 autorisant son président à la représenter en justice ainsi que celle du 5 mai 2014 et sa requête est recevable ;

- les désordres présentaient un caractère apparent à la date de réception des travaux ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre avait eu connaissance des désordres en cours de chantier et il lui appartenait de s'assurer, avant réception, que les travaux de reprise avaient été réalisés ;

- la garantie de parfait achèvement ne peut être mobilisée à l'encontre du maître d'œuvre et ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée pour manquement à son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception de l'ouvrage ;

- en l'absence de convention de groupement détaillant les missions entre les cotraitants, les deux cotraitants doivent être regardés comme ayant participé à chacune des phases pour lesquelles une rémunération est prévue ;

- ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de la société Ingerop soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, qui ne sont pas nouvelles en appel, sont recevables ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale sont satisfaites ;

- les désordres résultent des fautes de la société Eren carrelage, du groupement de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique qui doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 367 690 euros HT en réparation des désordres.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2020 et 20 janvier 2021, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, qui vient aux droits de la société Ingerop Grand Est, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée par l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de la garantie décennale et à ce que la société Patrick Schweitzer et associés soit condamnée à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge et enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg ou de toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'existence de fuites entre le mois de février 2008 et le 10 juillet 2008, date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux n'est pas établie ;

- sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux n'est pas de nature à être engagée ;

- en mettant en jeu la garantie de parfait achèvement, l'Eurométropole de Strasbourg a admis que les désordres étaient apparus après réception des travaux et ne sont ainsi pas de nature à engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- la reprise des fuites était intervenue avant réception et il n'y avait plus de désordres à la date de réception des travaux ;

- les désordres généralisés relevés par l'expert ne sont apparus qu'en octobre 2008, trois mois après la réception des travaux et un an après l'ouverture au public du centre nautique, seules des fuites localisées ayant été observées avant réception ;

- l'Eurométropole de Strasbourg a admis qu'il n'existait aucune preuve de l'existence de fuites entre février et juillet 2008 ;

- l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- à titre subsidiaire, la société Schweitzer doit être condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, dès lors qu'elle était seule en charge de la direction des travaux du lot " étanchéité " et a également perçu une rémunération au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception des travaux.

La requête a été communiquée à Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19NC02258, les 15 juillet 2019, 29 septembre 2020 et 20 janvier 2021, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, venant aux droits de la société Ingerop Grand Est, représentée par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par l'Eurométropole de Strasbourg à son encontre et à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Patrick Schweitzer et associés à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg ou de toute autre partie perdante les entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg ou de toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'existence de fuites entre le mois de février 2008 et le 10 juillet 2008, date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux n'est pas établie ;

- sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux n'est pas de nature à être engagée ;

- en mettant en jeu la garantie de parfait achèvement, l'Eurométropole de Strasbourg a admis que les désordres étaient apparus après réception des travaux et ne sont ainsi pas de nature à engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- la reprise des fuites était intervenue avant réception et il n'y avait plus de désordres à la date de réception des travaux ;

- les désordres généralisés relevés par l'expert ne sont apparus qu'en octobre 2008, trois mois après la réception des travaux et un an après l'ouverture au public du centre nautique, seules des fuites localisées ayant été observées avant réception ;

- l'Eurométropole de Strasbourg a admis qu'il n'existait aucune preuve de l'existence de fuites entre février et juillet 2008 ;

- l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- à titre subsidiaire, la société Schweitzer doit être condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, dès lors qu'elle était seule en charge de la direction des travaux du lot " étanchéité " et a également perçu une rémunération au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2019 et 24 juillet 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me F..., conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Patrick Schweitzer et associés, Ingerop Grand Est et Eren carrelage soient condamnées in solidum à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge et enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop Grand Est et/ou de toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale ne peut être engagée, dès lors que les désordres présentaient un caractère apparent à la réception de l'ouvrage ;

- la reprise pérenne des fuites apparues avant réception n'est pas établie ;

- elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission de contrôle technique et les désordres ne lui sont pas imputables mais sont imputables au groupement de maîtrise d'œuvre ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

- les désordres sont également imputables aux défauts d'exécution de la société Eren Carrelage, qui doit être condamnée à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 15 octobre 2020 et 27 janvier 2021, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Ingerop, Patrick Schweitzer et associés, Qualiconsult et de Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle, la somme de 367 690 euros HT en réparation des désordres affectant les siphons des sols des vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim et la somme de 14 035,37 euros au titre des frais d'expertise, cette dernière somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement de ces frais, de mettre à la charge, à titre principal, des sociétés Ingerop et Patrick Schweitzer et associés, à titre subsidiaire, in solidum, des sociétés Ingerop, Patrick Schweitzer et associés, Qualiconsult et de Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, de condamner Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage à lui verser la somme de 800 euros au titre de la consignation préalable visée par l'ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Elle soutient que :

- elle a produit la délibération du 5 janvier 2017 autorisant son président à la représenter en justice ainsi que celle du 5 mai 2014 et sa requête est recevable ;

- les désordres présentaient un caractère apparent à la date de réception des travaux ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre avait eu connaissance des désordres en cours de chantier et il lui appartenait de s'assurer, avant réception, que les travaux de reprise avaient été réalisés ;

- la garantie de parfait achèvement ne peut être mobilisée à l'encontre du maître d'œuvre et ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée pour manquement à son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception de l'ouvrage ;

- en l'absence de convention de groupement détaillant les missions entre les cotraitants, les deux cotraitants doivent être regardés comme ayant participé à chacune des phases pour lesquelles une rémunération est prévue ;

- ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de la société Ingerop soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, qui ne sont pas nouvelles en appel, sont recevables ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale sont satisfaites ;

- les désordres résultent des fautes de la société Eren carrelage, du groupement de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique qui doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 367 690 euros HT en réparation des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la Sarl Patrick Schweitzer et associés, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il l'a condamnée avec la société Ingerop Grand Est à verser à l'Eurométropole de Strasbourg les sommes de 367 690 euros HT en réparation des désordres apparus dans les vestiaires hommes et femmes du centre nautique de Schiltigheim, de 14 035,37 euros au titre des dépens et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des demandes présentées par l'Eurométropole de Strasbourg à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult à la garantir de l'ensemble des sommes qui pourraient être mise à sa charge dans le cadre de la requête formée par l'Eurométropole de Strasbourg à son encontre, au rejet des demandes présentées par les sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult à son encontre, à ce que les dépens soient mis à la charge, à titre principal, de l'Eurométropole de Strasbourg et à titre subsidiaire, des sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult et enfin à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg ou, à défaut, solidairement, des sociétés Ingerop Grand Est et Qualiconsult, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de l'Eurométropole de Strasbourg n'était pas habilité à représenter la collectivité en justice à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif et sa requête était, en conséquence, irrecevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les désordres ne présentaient pas un caractère apparent à la date de réception de l'ouvrage ;

- sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ne saurait être engagée en l'absence de fuites à la date de l'établissement du procès-verbal de réception des travaux ;

- seule la société Ingerop a assuré le suivi des travaux du lot attribué à la société Eren Carrelage, y compris les opérations de réception de ces travaux, les désordres ne lui étant pas imputables ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la société Ingerop à la garantir des condamnations mises à sa charge ;

- le contrôleur technique a commis une faute en validant un système d'étanchéité qui ne pouvait être mis en œuvre dans un centre nautique et doit être condamné à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge.

La requête a été communiquée à Me E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

III - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC02904, le 30 septembre 2019, la Sarl Patrick Schweitzer et associés, représentée par Me C..., demande à la cour de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- elle soulève des moyens qui présentent un caractère sérieux ;

- les désordres ne présentaient pas un caractère apparent à la date de réception de l'ouvrage ;

- sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux n'est pas de nature à être engagée ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- l'exécution du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg aurait des conséquences difficilement réparables pour elle, dès lors qu'elle est déjà endettée et risque la liquidation judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Patrick Schweitzer et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Patrick Schweitzer ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- la société requérante n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables pour elle.

La procédure a été communiquée aux sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Asqua-BTP qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du 18 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais de l'expertise de M. H... à la somme de 14 035,37 euros ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la société Patrick Schweitzer et associés, Me D... pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie et Me A... pour l'Eurométropole de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. L'Eurométropole de Strasbourg est propriétaire d'un centre nautique à Schiltigheim, qui a fait l'objet de travaux de mise en sécurité dans le cadre de la réglementation sur les établissements recevant du public, en quatre phases entre 2004 et 2007. Dans ce contexte, des travaux de réfection du carrelage et des siphons de sol des vestiaires, des douches " hommes " et " femmes " et des vestiaires collectifs ont été entrepris entre juin et septembre 2007. Par un acte d'engagement du 1er décembre 2004, la maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à un groupement conjoint, composé de la société Ingerop Grand Est, aux droits de laquelle vient la société Ingerop Conseil et Ingénierie, mandataire solidaire commun de ce groupement et de la société Patrick Schweitzer et associés, architecte. Par un acte d'engagement du 14 juin 2006, le lot n°11 " carrelage - faïence " a été attribué à la société Eren carrelage, depuis lors placée en liquidation judiciaire. Une mission de contrôle technique a été attribuée à la société Qualiconsult, par un acte d'engagement du 23 décembre 2004. Les travaux du lot n° 11 " carrelage - faïence " ont fait l'objet d'une réception sans réserve, le 10 juillet 2008, avec effet au 3 octobre 2007. A la suite de fuites observées au niveau des siphons, sans que les travaux de reprise ne permettent d'y mettre un terme, l'Eurométropole de Strasbourg a demandé la désignation d'un expert judiciaire. M. H..., expert désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, a déposé son rapport le 7 juin 2012. Par un jugement nos 1605149 - 1702924 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement du manquement du maître d'œuvre à son devoir de conseil, d'une part, condamné les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Patrick Schweitzer et associés à verser à l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 367 690 euros HT au titre de la reprise des désordres ainsi que la somme de 14 035,37 euros au titre des dépens, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg, en outre, rejeté les appels en garantie des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Patrick Schweitzer et associés et enfin, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Qualiconsult. La société Patrick Schweitzer et associés relève appel de ce jugement, par une requête enregistrée sous le n° 19NC02217 et demande qu'il soit sursis à son exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, par une requête enregistrée sous le n° 19NC02904. La société Ingerop Conseil et Ingénierie relève également appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 19NC02258. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la qualité pour agir de l'Eurométropole de Strasbourg :

2. Il résulte de l'instruction que l'Eurométropole de Strasbourg a produit, par un mémoire enregistré le 15 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg avant clôture de l'instruction, la délibération du 5 janvier 2017 par laquelle le conseil de l'Eurométropole de Strasbourg a autorisé son président à intenter toutes les actions en justice en son nom. Par suite, le moyen soulevé par la société Patrick Schweitzer et associés tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg aurait, à tort, estimé que la requête de l'Eurométropole de Strasbourg était recevable, alors que son président était dépourvu de qualité pour agir, doit être écarté.

En ce qui concerne la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre au titre de leur devoir de conseil lors des opérations de réception :

3. Le maître d'œuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que de nombreuses fuites dans les vestiaires hommes et femmes, les circulations et sanitaires du centre nautique ont été observées. Ces fuites résultent d'infiltrations d'eau par les siphons, elles-mêmes dues à la mauvaise exécution de l'étanchéité sous carrelage et à la méconnaissance des règles du système d'étanchéité liquide. L'expert impute ces désordres à la réalisation des travaux du lot n°11 " carrelage - faïence " attribué à la société Eren Carrelage. La réception de ce lot le 10 juillet 2008 n'a fait l'objet d'aucune réserve. Il résulte cependant de l'instruction que des fuites autour des siphons des vestiaires et douches des femmes ont été observées dès le 22 août 2007. La société Eren carrelage a procédé à la reprise de ces fuites et au test d'étanchéité sur ces siphons, ainsi que le précise le compte-rendu de chantier du 12 septembre 2007. Toutefois, 4 nouvelles fuites ont été observées dès le 24 octobre 2007. La reprise de ces fuites n'a pas permis d'y mettre en terme ainsi qu'il résulte du compte-rendu de chantier n° 29 du 5 février 2008 mentionnant qu'il y a toujours des fuites après les travaux de reprise de novembre 2007. En outre, les fiches de visite de la société Qualiconsult révèlent que celle-ci a demandé à la société Eren Carrelage, dès la fin du mois d'août 2007, de " spécifier le traitement de reprise des fuites dans les vestiaires femmes et/ou hommes ", demande réitérée jusqu'au 26 février 2018, date de la dernière fiche de visite du contrôleur technique. Cette dernière fiche de visite relève que " la recherche et le traitement des fuites " sont toujours en cours.

5. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal de réception du 10 juillet 2008, il avait été mis fin aux fuites observées à partir du mois d'août 2007. Par suite, en s'abstenant d'appeler l'attention de l'Eurométropole de Strasbourg sur ces désordres lors des opérations de réception, les sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop Conseil et Ingénierie, qui en avaient connaissance à la date de la réception des travaux du lot n°11, ont manqué à leur devoir de conseil, ce qui est de nature à engager leur responsabilité.

6. Pour s'exonérer de leur responsabilité, les sociétés requérantes ne peuvent d'une part, utilement ni invoquer le caractère apparent des désordres, ni la mise en œuvre, par le maître d'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement, ni encore la décision du 26 juin 2009 par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a mis fin aux prestations du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement, aucune de ces circonstances n'ayant d'incidence sur la responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception. D'autre part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la répartition des honoraires de rémunération des cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre pour les travaux litigieux que tant la société Ingerop Conseil et Ingénierie que la société Patrick Schweitzer et associés assuraient la mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la réception des travaux. Dans ces conditions, ni le fait que la société Patrick Schweitzer et associés n'était pas présente lors des opérations de réception, ni le fait qu'elle n'ait pas la qualité de mandataire du groupement ne saurait exclure sa responsabilité au regard des missions dont elle avait contractuellement la charge. Enfin, si la société Ingerop Conseil et Ingénierie fait valoir qu'elle n'était responsable que du suivi des lots techniques, au nombre desquels ne figure pas le lot n°11, elle ne produit aucune pièce contractuelle en attestant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Patrick Schweitzer et associés Ingerop Conseil et Ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu leur responsabilité et les a, par suite, condamnées solidairement à verser à l'Eurométropole de Strasbourg la somme, non contestée, de 367 690 euros au titre de la reprise des désordres litigieux.

En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant des conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué et de l'appel incident par les sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop Conseil et Ingénierie l'une contre l'autre :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'Eurométropole de Strasbourg et son annexe se bornent à répartir les honoraires de maîtrise d'œuvre entre cotraitants sans prévoir aucune répartition par lot entre les deux cotraitants du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, de sorte que les membres du groupement ont manqué conjointement à leur obligation de conseil. En se bornant à soutenir, au stade des appels en garantie, que leur responsabilité n'est pas engagée envers le maître d'ouvrage, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre n'établissent pas la réalité d'une faute qui serait imputable à leur co-traitant de nature à justifier la condamnation de l'un à garantir l'autre des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.

S'agissant des conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la société Patrick Schweitzer et associés contre la société Qualiconsult :

9. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Par suite, les conclusions présentées par la société Patrick Schweitzer et associés tendant à ce que la société Qualiconsult soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par l'Eurométropole de Strasbourg tendant à la condamnation de la société Eren Carrelage à lui verser la somme de 800 euros au titre de la consignation préalable :

10. Les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg tendant au remboursement par la société Eren Carrelage de la consignation préalable d'une somme de 800 euros qu'elle a dû verser en exécution d'une ordonnance du 12 avril 2017 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, présentées après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, constituent un appel provoqué. Ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal. Les appels des sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop Conseil et Ingénierie étant rejetés par le présent arrêt, ces conclusions sont irrecevables.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

11. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 19NC02904, de la Sarl Patrick Schweitzer et associés tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

13. Les requérantes, parties perdantes à l'instance, ne sont pas fondées à demander que les que les dépens ne soient pas mis à leur charge. Leurs conclusions à ce titre sont par suite rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Patrick Schweitzer et associés et Ingerop Conseil et Ingénierie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Patrick Schweitzer et associés le versement respectivement à l'Eurométropole de Strasbourg et à la société Qualiconsult de la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie le versement respectivement à l'Eurométropole de Strasbourg et à la société Qualiconsult de la somme de 750 euros chacune au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC02904 de la Sarl Patrick Schweitzer et associés à fin de sursis à exécution du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Les requêtes présentées sous le n° 19NC02217 par la société Patrick Schweitzer et associés et sous le n° 19NC02258 par la société Ingerop Conseil et Ingénierie sont rejetées.

Article 3 : La société Patrick Schweitzer et associés versera à l'Eurométropole de Strasbourg et à la société Qualiconsult une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie versera à l'Eurométropole de Strasbourg et à la société Qualiconsult une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Patrick Schweitzer et associés, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à l'Eurométropole de Strasbourg, à la société Qualiconsult, à la société Asqua-BTP et à Me I... E..., mandataire liquidateur de la société Eren Carrelage.

6

N°s 19NC02217, 19NC02258, 19NC02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02217
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JEAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;19nc02217 ?
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