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03/06/2021 | FRANCE | N°20NC03279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 juin 2021, 20NC03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel a préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ti

tre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel a préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2004041 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03279 le 9 novembre 2020, M. E... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée et insuffisante ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- le préfet n'a pas statué sur la demande de regroupement familial ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant algérien, né en 1976, est entré irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations. Le 14 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son mariage, le 15 décembre 2018, avec Mme B... C..., titulaire d'une carte de résident, et de la naissance de leur fille Aya, le 20 juillet 2019. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2020 :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypé, mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise que M. D... n'est pas en mesure de justifier de la date et les conditions exactes de son entrée en France, que sa présence continue en France depuis 2013 n'est pas établie, qu'il ne s'est manifesté qu'en octobre 2019 pour solliciter un titre de séjour et que son épouse répond aux conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien pour mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial au bénéfice de l'intéressé. Il précise également que le mariage de M. D... est récent et que les pièces produites pour établir la communauté de vie sont peu probantes et peu étoffées. Il comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas utilement soutenir que le préfet n'a pas statué sur sa demande de regroupement familial, dès lors qu'une telle demande relève de l'initiative exclusive du titulaire d'un titre de séjour, et non du bénéficiaire éventuel de la procédure, et que, d'ailleurs, l'épouse de l'intéressé n'avait pas, à la date de l'arrêté contesté, engagé une telle procédure au bénéfice de son mari.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. D... affirme être entré en France en 2013, il ne l'établit pas, alors qu'il ne s'est manifesté pour la première fois auprès des services préfectoraux qu'en octobre 2019, pour solliciter un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs. Par ailleurs, si l'intéressé a épousé, le 15 décembre 2018, Mme B... C..., titulaire d'une carte de résident, et eu avec elle un enfant né le 20 juillet 2019, d'une part, il ne produit aucun élément de nature à justifier d'une communauté de vie avec son épouse avant janvier 2019 et, d'autre part, il ne conteste pas que son épouse répond aux conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié lui permettant la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial au profit de son mari. Ainsi, la séparation du requérant avec son épouse et sa fille n'aurait qu'un caractère provisoire, le temps pour Mme C... d'engager cette procédure au bénéfice de son époux. Par suite, et alors que l'ancienneté du mariage n'était que d'un an et trois mois à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux Algériens mentionnés par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles elles renvoient, en particulier celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui en remplissent effectivement les conditions.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D... ne remplit pas les conditions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 février 2020. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 20NC03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03279
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MOUHEB AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-03;20nc03279 ?
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