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03/06/2021 | FRANCE | N°20NC01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 juin 2021, 20NC01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2000557 du 11 juin 202

0, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2000557 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01520 le 9 juillet 2020, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 février 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 18 décembre 2019 ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, M. B... n'ayant pas reçu délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour ;

- le préfet a méconnu son droit d'être entendu, car il n'a pas pu formuler d'observations sur sa situation de santé et a sollicité en vain un entretien ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et sa motivation est stéréotypée en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 18 décembre 2019 est irrégulier en la forme, dès lors qu'il ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est sans ressource dans son pays d'origine et ne peut pas y avoir accès au traitement nécessité par son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle de particulière vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., né le 4 septembre 1998, de nationalité arménienne, est entré en France le 22 mai 2018 selon ses déclarations, accompagné de ses parents et de sa soeur. Le 20 août 2018, il a sollicité le statut de réfugié, mais sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 février 2019. M. E... a alors sollicité, le 14 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et, subsidiairement, en raison de sa vie privée et familiale. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 6 février 2020, refusé d'admettre M. E... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... fait appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort de la demande de première instance de M. E... que ce dernier avait soulevé, à la page 3 de sa demande enregistrée par le greffe du tribunal le 24 février 2020, le moyen tiré de ce que " l'avis de l'OFII dont se prévaut la préfecture est irrégulier en la forme ", dès lors que son état de santé " ne peut faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine ". Le tribunal n'ayant pas statué sur ce moyen, qu'il n'a d'ailleurs pas visé, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer.

4. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

6. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 2 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 octobre suivant, donné délégation à M. D... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, pour signer toutes les décisions en matière d'admission au séjour et relevant de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

8. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

9. M. E... ayant sollicité le 14 décembre 2018 un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, subsidiairement, en raison de sa vie privée et familiale, il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en ces qualités et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

10. En premier lieu, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et, subsidiairement, en raison de sa vie privée et familiale, qui n'est pas stéréotypée, mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que, par un avis du 18 décembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. E... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie, et qu'il pouvait voyager sans risque. Cette décision relève également que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et que ses parents et sa soeur résident irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. La décision contestée comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine, que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 18 décembre 2019 est irrégulier en la forme. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

13. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre d'épilepsie, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux. Pour refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé notamment sur un avis émis le 18 décembre 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible en Arménie et que M. E... pouvait voyager sans risque. Les pièces produites par le requérant, notamment le certificat médical arménien daté du 3 octobre 2013, le compte rendu de fin d'hospitalisation établi en mars 2018 par le Dr Stritzke, neurologue au Juliusspital de Würzburg en Allemagne, ainsi que le rapport de radiologie en date du 17 septembre 2019 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Enfin, si le requérant soutient qu'il serait sans ressource dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il n'existerait pas en Arménie un dispositif d'aide lui permettant d'accéder aux soins nécessités par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 22 mai 2018, à l'âge de vingt ans, accompagnée de ses parents et de sa soeur. Il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée récente en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents et sa soeur auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir développé en France des attaches telles que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, M. E..., célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile.

17. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 13 et 15, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

19. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. N'ayant pas expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée.

20. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 13 et 15 du présent arrêt, M. E... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision contestée ne tient pas compte de sa situation personnelle de particulière vulnérabilité.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 février 2020. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E... demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. E....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête et la demande de M. A... E... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01520
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-03;20nc01520 ?
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