Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros, pour chacun d'entre eux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2000927, 2000928 du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01147 le 20 mai 2020, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, dans l'un et l'autre cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- ce refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01148 le 20 mai 2020, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, dans l'un et l'autre cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- ce refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants serbes, sont entrés en France le 7 septembre 2016 avec leurs quatre enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2018. Le 19 juin 2018, M. et Mme C... ont sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'une autorisation de séjour en faisant valoir l'état de santé de leurs enfants, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 4 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 4 novembre 2019 :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) ".
3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 3 décembre 2018, que si l'état de santé d'E..., troisième enfant de M. et Mme C..., né en 2009, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. et Mme C... ont produit divers documents, notamment des certificats ou comptes rendus médicaux établis par M. H..., orthophoniste, le 26 septembre 2017, Mme H...-I..., psychomotricienne du centre hospitalier d'Erstein, en mars 2018, le Dr Hauswald, les 22 mars, 1er juin et 6 juillet 2018 et le Dr Schmitt, médecin généraliste, le 28 août 2018, ainsi que divers documents émanant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et de l'équipe enseignante en charge de l'enfant E..., dont il ressort que celui-ci souffre d'un retard de développement important, affectant tout particulièrement l'acquisition de la parole et du langage ainsi que la psychomotricité. Selon ces mêmes documents, l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge spécialisée devant permettre un travail de la parole et du langage, tant en compréhension qu'en expression et un travail du développement psychomoteur. A cet égard, l'enfant a fait l'objet, de la part de la MDPH, d'un plan personnalisé de compensation, comprenant une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire et la préconisation d'un accompagnement médico-social par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Si tant ces certificats médicaux que les rapports des enseignants de l'enfant mentionnent les progrès constatés dans le cadre de la prise en charge adaptée de l'enfant et les difficultés prévisibles pour l'enfant en cas en cas de retour en Serbie, notamment au regard de l'acquisition de la langue et de l'alphabet, aucun document ne permet cependant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité, pour l'enfant, de faire l'objet d'une prise en charge adaptée à son développement et à ses besoins particuliers, fût-elle différente de celle susceptible de lui être proposée en France. Dans ces conditions, en refusant à M. et Mme F... le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de 11° de l'article L. 313-11 du même code.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... sont entrés en France en 2016, à l'âge, respectivement, de 32 et 28 ans. La durée de leur séjour en France est principalement liée aux délais d'instruction de leur demande d'asile, puis de leurs demandes de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que l'état de santé de leur enfant E... exigerait le suivi de traitements médicaux ou médico-sociaux en France. La scolarisation des enfants du couple ne fait pas non plus obstacle à ce que la scolarité et la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine des requérants. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des intéressés, le refus de séjour qui leur a été opposé n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le retard de développement affectant l'enfant E... requiert un suivi médico-social pluridisciplinaire de long terme. Il n'est cependant pas établi que l'enfant ne pourrait pas bénéficier sur le territoire serbe d'une prise en charge adaptée à son développement et à ses besoins. Par suite, le préfet n'a pas, en refusant les titres de séjour sollicités, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. et Mme C... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, il y lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC01147, 20NC01148