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01/06/2021 | FRANCE | N°20NC03381-20NC03382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 juin 2021, 20NC03381-20NC03382


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... E... et M. B... F... ont demandé chacun au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 19 mars 2019 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter la structure d'hébergement pour demandeur d'asile dans laquelle ils résident.

Par un jugement n° 1901238 et 1901239 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 20

20, sous le n° 20NC03381, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... E... et M. B... F... ont demandé chacun au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 19 mars 2019 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter la structure d'hébergement pour demandeur d'asile dans laquelle ils résident.

Par un jugement n° 1901238 et 1901239 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, sous le n° 20NC03381, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901238 et 1901239 du tribunal administratif de Nancy du 15 octobre 2020 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2019 la concernant ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision du 19 mars 2019 ne serait pas annulée, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de trouver une solution de logement alternative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision en litige du 19 mars 2019 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement la mettre en demeure de quitter la structure d'hébergement pour demandeur d'asile sans se prononcer au préalable sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 354-2 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de solution alternative d'hébergement pour les personnes en détresse sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, le courrier préfectoral contesté du 19 mars 2019 ne constituant que le préalable nécessaire, en application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la saisine du juge des référés, les conclusions de Mme E... tendant à son annulation ne sont pas recevables.

II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, sous le n° 20NC03382, M. B... F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901238 et 1901239 du tribunal administratif de Nancy du 15 octobre 2020 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2019 le concernant ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision du 19 mars 2019 ne serait pas annulée, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de trouver une solution de logement alternative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision en litige du 19 mars 2019 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement le mettre en demeure de quitter la structure d'hébergement pour demandeur d'asile sans se prononcer au préalable sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 354-2 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de solution alternative d'hébergement pour les personnes en détresse sociale ;

- eu égard à son titre de séjour en cours de renouvellement, le préfet de

Meurthe-et-Moselle aurait dû le rediriger vers une autre structure d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, le courrier préfectoral contesté du 19 mars 2019 ne constituant que le préalable nécessaire, en application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la saisine du juge des référés, les conclusions de

M. F... tendant à son annulation ne sont pas recevables.

Les demandes d'aide juridictionnelle de Mme E... et de M. F... ont été rejetées par deux décisions du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NC03381 et 20NC03382, présentées pour Mme A... E... et pour M. B... F..., concernent la situation d'un même couple d'étrangers au regard de leur droit à être hébergé dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme E... et M. F... sont des ressortissants arméniens, nés respectivement le 7 septembre 1968 et le 11 juillet 1961. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 21 mars 2017. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2018. Par deux courriers du 19 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a invités à quitter sans délai la structure d'hébergement dans laquelle ils se maintiennent indûment depuis plusieurs mois, sous peine de mettre en oeuvre la procédure d'expulsion prévue à l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ont saisi chacun le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des " décisions " préfectorales du 19 mars 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 1901238 et 1901239 du 15 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. / (...) / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / (...) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes du second paragraphe de l'article R. 744-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants : a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile que la mise en demeure par laquelle le préfet invite un étranger, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, à quitter une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile ne constitue qu'un préalable nécessaire à la saisine éventuelle du juge des référés afin qu'il soit enjoint, le cas échéant, à l'occupant sans titre d'évacuer les lieux. N'ayant pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l'intéressé, elle ne saurait être regardée comme un acte faisant grief susceptible de recours. Dans ces conditions, alors même que les courriers en litige du 19 mars 2019 faisaient mention des voies et délais de recours, Mme Mme E... et M. F... ne sont pas recevables à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande respective. Par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme E... et de M. F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme A... E... et M. B... F... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03381 et 20NC03382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03381-20NC03382
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02-01


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CHAMPY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc03381.20nc03382 ?
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