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01/06/2021 | FRANCE | N°20NC03324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 20NC03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903338 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridicti

onnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903338 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 ;

3°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 15 mars 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- elle était fondée à solliciter un titre de séjour au regard de son état de santé ;

- son état de santé ne lui permet pas de voyager ;

- le préfet a commis un erreur d'appréciation quant à sa situation, dès lors qu'il ne disposait pas de l'ensemble des documents médicaux pertinents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 26 novembre 1961, est entrée en France, le 9 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours valable jusqu'au 1er août 2018. Par un courrier du 15 mars 2019, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Moselle du même jour. Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 mars 2019.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande d'aide juridictionnelle, et ce, malgré le courrier du greffe de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 novembre 2020 l'invitant à régulariser, si nécessaire, sa demande de dépôt d'aide juridictionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C... à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle souffre de séquelles, notamment d'une paralysie faciale et d'une thrombose veineuse, dues à une opération effectuée le 21 janvier 2019 en France et ayant consisté à lui retirer une tumeur au cerveau.

6. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Moselle a relevé d'une part, que Mme C..., qui résidait en France depuis huit mois, ne justifiait pas de l'ancienneté requise au sens de ces stipulations et d'autre part, qu'elle n'établissait pas que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni qu'un traitement et une surveillance appropriés n'y seraient pas disponibles. Il a précisé que sa demande de titre de séjour constituait un détournement de l'objet du visa touristique qui lui avait été délivré.

7. Mme C..., qui est entrée en France en juillet 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour d'une durée de 30 jours à entrées multiples valable jusqu'au 1er août 2018 et résidait en France depuis 8 mois à la date de la décision litigieuse, ne conteste pas qu'elle ne satisfait pas à la condition de résidence habituelle en France prévue par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se bornant à faire valoir que le préfet a mal apprécié sa situation en l'absence de transmission de tous les éléments de son dossier médical et qu'elle n'est pas en mesure de voyager vers son pays d'origine, sans au demeurant l'établir. Par suite, dès lors qu'elle ne conteste pas utilement ne pas remplir la condition de résidence habituelle en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas le certificat de résidence prévu au 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03324
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : VORMS RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc03324 ?
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