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01/06/2021 | FRANCE | N°20NC01872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 20NC01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1908056 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'an

nulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1908056 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation d'information prévue par l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, en ce qu'elle n'a pas bénéficié du parcours de sortie prévu par l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été informée de ses droits, en méconnaissance de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui entache de nullité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation en méconnaissance de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la plainte de Mme A... a été classée sans suite ;

- il n'appartient pas à l'autorité administrative de porter une appréciation sur ce classement ;

- la saisine du procureur général près la cour d'appel de Colmar est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 14 avril 1991, est entrée en France le 23 février 2017 avec ses deux enfants. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 20 décembre 2017. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié, le 27 mars 2018. Mme A..., qui se déclare victime de proxénétisme, a porté plainte contre la personne l'ayant contrainte à la prostitution. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 décembre 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs du point 2 du jugement attaqué.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme A... en France, précise que sa plainte pour des faits de violence et de proxénétisme a été classée sans suite et qu'elle n'a présenté aucun élément matériel permettant de caractériser une infraction et d'identifier l'auteur des faits de violence et de proxénétisme. Elle énonce également que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas son droit à une vie privée et familiale normale. Cette décision, qui indique qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est ainsi suffisamment motivée sur ce point. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) ". Selon l'article R. 316-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) ".

5. Alors même que Mme A... n'a pas été informée de ses droits, en méconnaissance de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de la possibilité d'être admise au séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué l'ensemble des démarches en vue d'être admise au séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a ainsi été privée d'aucune garantie.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ". Les articles du code pénal auxquels renvoient ces dispositions sont relatifs à la traite des êtres humains et au proxénétisme.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé plainte, le 4 mai 2018, pour des faits de violence et de proxénétisme. Cette plainte a toutefois fait l'objet d'un classement sans suite, dont le préfet du Haut-Rhin a été informé dès le 6 septembre 2019, alors même que cette décision n'aurait été formalisée que le 27 septembre suivant. Ce classement sans suite caractérise l'achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... ne saurait, à cet égard, utilement contester, ni les conditions dans lesquelles ce classement sans suite est intervenu, ni soutenir qu'elle n'en a pas été avisée alors qu'elle s'est constituée partie civile, ni faire valoir qu'elle a saisi le procureur général près la cour d'appel de Colmar d'un recours contre cette décision, le 23 octobre 2019.

8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". L'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles énonce que : " I- Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. / Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en oeuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. / II- Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en oeuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. / L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant refus de titre de séjour contestée, Mme A... aurait été engagée dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle élaboré et mis en oeuvre avec l'association " Mouvement du nid " qui l'a accompagnée dans ses démarches et prise en charge, ni même qu'elle aurait sollicité la mise en place d'un tel parcours avant l'édiction de l'arrêté litigieux, ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs elle-même en relevant qu'elle souhaitait d'abord être fixée sur la suite donnée à sa plainte. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au motif qu'elle aurait dû bénéficier d'un tel parcours doit, par suite, être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

12. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs du point 6 du jugement attaqué.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, le moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs du point 8 du jugement attaqué.

14. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 instaurent un délai de réflexion de trente jours, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, pour permettre à un étranger susceptible d'être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains de décider s'il se place, ou non, sous la protection des autorités judiciaires et dépose plainte à cet effet. Les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 du présent arrêt chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

15. Ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise postérieurement au classement sans suite de la plainte de Mme A.... Celle-ci n'a ainsi fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement pendant la durée d'instruction de sa plainte et ne saurait, en conséquence, utilement invoquer la méconnaissance par les services de police des obligations d'information leur incombant en application de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2019.

16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers de nature à faire obstacle à leur éloignement, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 316-1-1 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que celui mentionné au point précédent.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. En se bornant à produire un certificat médical du 24 juillet 2017 établissant qu'elle a un tympan perforé et un certificat médico-légal du 31 août 2017 relatif à l'examen clinique de son fils, né le 18 avril 2012, qui constate une cicatrice compatible avec les violences dont il aurait été victime de la part de son père, Mme A... n'établit pas, par ces éléments qui ne sont pas suffisamment précis quant aux circonstances à l'origine de ces lésions et en invoquant la stigmatisation des femmes victimes de violences en Albanie, que son enfant et elle seraient exposés à un risque réel et sérieux de subir des violences de la part de son mari en cas de retour en Albanie. Sa demande d'asile, qui se fondait sur les mêmes allégations de violences et menaces de la part de son époux regardées comme n'étant pas suffisamment établies et cohérentes, a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01872
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc01872 ?
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