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01/06/2021 | FRANCE | N°20NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 20NC01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1909286 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1909286 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour, au sein de laquelle siégeait le directeur de la police de l'air et des frontières, n'était pas impartiale ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité, par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission du titre de séjour est irrecevable, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovar né le 14 octobre 1955, est entré en France le 19 avril 2009. A la suite du rejet de sa demande d'asile et de deux demandes de titres de séjour pour motifs de santé, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée pour motifs de santé à partir du 29 août 2014, puis a été renouvelée à deux reprises. Par un arrêté du 11 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, le 29 novembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour du 3 mai 2019. M. C... a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après avis de la commission du titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 24 octobre 2019, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 23 mars 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure, faute d'impartialité de la commission du titre de séjour qui a examiné la situation de M. C..., le 25 septembre 2019 et non le 4 septembre 2019 comme cela est mentionné à tort par l'arrêté contesté, doit être écarté par adoption des motifs du point 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. M. C..., s'il ne fait pas état de considérations humanitaires au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, relève toutefois qu'il vivait en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France, dès lors que son épouse et ses quatre enfants résident au Kosovo. Alors même qu'il aurait une bonne maîtrise du français et qu'il est un bénévole apprécié au sein de l'Armée du Salut comme l'établissent les attestations qu'il produit, il n'établit pas avoir noué des liens privés particulièrement forts en France. Il ne fait ainsi état d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune insertion professionnelle, à l'exception de périodes d'emploi de novembre 2014 à février 2015 et en mai et juin 2016, de nature à justifier qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " lui soit délivrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. Ainsi qu'il est dit au point 5 du présent arrêt, M. C... n'a aucune attache familiale en France, où il vit seul. Son épouse et ses quatre enfants résident au Kosovo, ainsi que ses frères et sœurs. Alors même qu'il est entré en France en 2009, il ne justifie d'aucune attache privée particulière en France, où il a essentiellement noué des relations dans le cadre de son bénévolat au sein de l'Armée du Salut. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 24 octobre 2019.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Ainsi qu'il est dit au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour du 24 octobre 2019 n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. Pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Ainsi qu'il est dit aux points 8 et 11, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2019 ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet du Haut-Rhin. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01066
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc01066 ?
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