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01/06/2021 | FRANCE | N°19NC03779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 19NC03779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 4 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 29 janvier 2019 portant résiliation de son acte et de son contrat d'engagement en qualité de réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy, interruption des missions confiées et mettant fin à sa formation et à la possibilité de passer les épreuves du concours prévu le 2 mars 2019.

Il a également demandé l'annulation de la décision du 1er mars 2019 portant résiliatio

n de son acte et de son contrat d'engagement en tant que réserviste au sein de la bas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 4 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 29 janvier 2019 portant résiliation de son acte et de son contrat d'engagement en qualité de réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy, interruption des missions confiées et mettant fin à sa formation et à la possibilité de passer les épreuves du concours prévu le 2 mars 2019.

Il a également demandé l'annulation de la décision du 1er mars 2019 portant résiliation de son acte et de son contrat d'engagement en tant que réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy.

Par un jugement n° 1900322-1900672 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 décembre 2018 mettant fin à son contrat et à son acte d'engagement dans l'armée au sein de la réserve opérationnelle, la décision du 16 janvier 2019 mettant fin à sa formation et à la possibilité de passer les épreuves du concours prévu le 2 mars 2019, la décision du 29 janvier 2019 portant non renouvellement de son contrat d'engagement, et la décision du 1er mars 2019 mettant fin à son contrat et à son acte d'engagement dans l'armée en tant que réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy en retenant l'un des deux moyens de légalité interne invoqués ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer au sein de la réserve opérationnelle de la base aérienne 133 de Nancy, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 4 décembre 2018 mettant fin à son contrat et à son acte d'engagement dans l'armée au sein de la réserve opérationnelle, la décision du 16 janvier 2019 mettant fin à sa formation et à la possibilité de passer les épreuves du concours prévu le 2 mars 2019, la décision du 29 janvier 2019 portant non renouvellement de son contrat d'engagement, et la décision du 1er mars 2019 mettant fin à son contrat et à son acte d'engagement dans l'armée en tant que réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy en retenant l'un des moyens de légalité externe invoqués ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses constituent des mesures prises dans l'exercice du pouvoir disciplinaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense dont il pouvait saisir le tribunal d'une demande d'annulation, sans qu'un recours ait à être préalablement présenté devant la commission de recours des militaires ;

- les décisions des 4 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 1er mars 2019, qui ne visent pas les délégations de signature accordées à leur signataire, ont été signées par des autorités incompétentes ;

- en l'absence de signature de leur auteur, les décisions des 4 décembre 2018 et 16 janvier 2019, prises en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont entachées d'un vice de forme ;

- les décisions des 4 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 1er mars 2019 sont entachées d'un défaut de motivation ;

- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire faute d'entretien, d'enquête et de communication du dossier préalables ;

- elles méconnaissent l'article L. 4137-3 du code de la défense en l'absence de consultation du conseil d'enquête et ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ;

- l'auteur de la décision du 4 décembre 2018 s'est placé irrégulièrement en situation de compétence liée ce qui entache d'erreur de droit la décision contestée ;

- la décision du 4 décembre 2018 méconnaît l'article R. 4137-13 du code de la défense ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur matérielle des faits ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en rejetant pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation de M. C..., son contrat d'engagement n'ayant pas, en tout état de cause, été résilié pour motif disciplinaire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est entré en service dans la réserve de l'armée le 10 juillet 2017 au sein de la base 942 de Lyon Mont-Verdun. Par une décision du 8 novembre 2017, la ministre des armées a résilié, à sa demande, le contrat d'engagement de servir dans la réserve opérationnelle souscrit par l'intéressé. Par un arrêté du 20 avril 2018, la ministre des armées l'a autorisé à servir dans la réserve opérationnelle et l'a affecté à la base aérienne (BA) 133 de Nancy-Ochey. Le 23 avril 2018, un acte d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle a été signé par l'intéressé et le capitaine de la BA 133 pour une durée d'un an. Dans ce contexte, le requérant a entrepris la formation militaire de base de réserviste (FMBR), dont l'examen théorique était prévu le 2 mars 2019. Par un courriel du 4 décembre 2018, M. C... a été informé par le commandant de la BA 133 que, pour des raisons disciplinaires, son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé et qu'il ne serait plus convoqué en missions. Par un deuxième courriel du 16 janvier 2019, il a été indiqué à l'intéressé qu'" il ne remplissait pas toutes les conditions requises pour (se) porter candidat ". Enfin, par une décision du 29 janvier 2019, la ministre des armées a décidé de ne pas renouveler l'engagement à servir de M. C... dans la réserve opérationnelle souscrit le 23 avril 2018 pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de la décision du 4 décembre 2018 portant résiliation et non renouvellement du contrat d'engagement de M. C... en tant que réserviste au sein de la BA 133, de la décision du 16 janvier 2019 le privant de la possibilité de s'inscrire à l'examen de la formation FMBR prévu le 2 mars 2019 et de la décision du 29 janvier 2019 portant non renouvellement de son engagement à servir. Par une décision du 1er mars 2019, la ministre des armées a décidé de ne pas renouveler l'engagement à servir de M. C..., souscrit le 23 avril 2018, pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2018, 16 janvier 2019, 29 janvier 2019 et du 1er mars 2019.

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...). / III.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 (...) ".

3. M. C... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2018 qui l'informe de l'interruption des missions confiées et du non renouvellement de son contrat et doit ainsi être regardée comme résiliant son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle au sein de la base aérienne 133 de Nancy, souscrit le 23 avril 2018 pour une durée d'un an. Il a également demandé l'annulation des décisions des 29 janvier et 1er mars 2019, qui ont la même portée que celle du 4 décembre 2018, ainsi que celle du 16 janvier 2019 mettant fin à sa formation et à la possibilité de passer les épreuves du concours prévu le 2 mars 2019. Ces décisions, alors même qu'elles constitueraient des sanctions déguisées, ne sont pas intervenues dans l'exercice du pouvoir disciplinaire au sens des dispositions précitées du code de la défense. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation devaient, préalablement à leur introduction devant le tribunal, faire l'objet d'un recours devant la commission des recours des militaires. Faute d'avoir été précédée d'un tel recours, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées.

2

N°19NC03779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03779
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Recrutement.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;19nc03779 ?
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