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01/06/2021 | FRANCE | N°19NC02736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 juin 2021, 19NC02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014, la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes lui a attribué la part résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de la période du 1er janvier au 12 novembre 2014 et, enfin, la décision du 14 avril 2016 par laquelle la directrice de l'ARS Rhône-Alpes a modifié l'appréciation générale du co

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014, la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes lui a attribué la part résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de la période du 1er janvier au 12 novembre 2014 et, enfin, la décision du 14 avril 2016 par laquelle la directrice de l'ARS Rhône-Alpes a modifié l'appréciation générale du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014 et rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 décembre 2014 fixant la " part résultats " de la PFR.

Mme E... a également demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) lui a attribué la somme de 14 670,93 euros au titre de la part résultats de la PFR pour l'année 2015, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 26 mai 2016.

Mme E... a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel la directrice générale du CNG lui a attribué la somme de 22 030,93 euros au titre de la part résultats de la PFR pour l'année 2015.

Mme E... a encore demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du CNG du 21 octobre 2016 en tant qu'il lui attribue seulement un solde de 981,33 euros au titre la part résultats de la PFR pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014.

Mme E... a enfin demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum l'Etat, l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le Centre national de gestion à lui payer la somme de 220 116 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la perte de son emploi de directrice du centre hospitalier de Roanne.

Par un jugement nos 1602033, 1601790, 1700182, 1700183 et 1700184 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon, après avoir joint l'ensemble des demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2019 et le 8 octobre 2020, Mme D... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler, à titre principal, pour illégalité interne et, à titre subsidiaire, pour illégalité externe, la décision du 14 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes a modifié l'appréciation générale du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014, ainsi que le compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014 au titre de l'année 2014 et d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2014, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler, à titre principal, pour illégalité interne et, à titre subsidiaire, pour illégalité externe, l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) lui a attribué la somme de 14 670,93 euros au titre de la part résultats de la PFR pour l'année 2015 ;

4°) d'annuler, à titre principal, pour illégalité interne et, à titre subsidiaire, pour illégalité externe, l'arrêté du CNG du 21 octobre 2016 en tant qu'il lui attribue seulement un solde de 981,33 euros au titre la part résultats de la prime de fonctions et de résultats pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014 ;

5°) d'enjoindre au CNG de définir une nouvelle cotation en fonction de la part de référence correspondant à un emploi fonctionnel et de définir un nouveau montant global de primes lui revenant au titre de l'année 2014, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel la directrice générale du CNG lui a attribué la somme de 22 030,93 euros au titre de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 ;

7°) d'enjoindre au CNG de définir une nouvelle attribution de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) de condamner in solidum l'Etat, l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le Centre national de gestion à lui payer, outre les intérêts de droit à compter de la réception des recours préalables, la somme de 298 670 euros à parfaire, en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

9°) de mettre à la charge in solidum de l'Etat, l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le Centre national de gestion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapporteur public a mis en ligne, pour l'ensemble des dossiers, le même motif, l'empêchant de prendre connaissance du sens de la décision qu'il entendait proposer dans les différentes procédures ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu dans les demandes enregistrées sous les n° 1700184 et 1700183 au moyen tiré de l'absence d'identité et de qualité du signataire des arrêtés du 21 octobre 2016 ; il a également omis de statuer dans la demande n° 1602033 sur le moyen tiré de l'absence de transmission de l'avis de la commission administrative paritaire nationale ainsi que sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des arrêtés du 21 octobre 2016 et sur le moyen tenant à l'existence d'une faute à raison de l'absence d'évaluation pendant la période d'affectation dans les demandes n° 1700184 et 1700183 ; l'absence de visas de moyens opérants entache d'irrégularité le jugement ;

- le jugement est irrégulier dès lors que la réponse au moyen tiré du défaut d'avis du président du conseil de surveillance est insuffisamment motivée ; le tribunal lui a opposé un moyen relevé d'office sans en informer au préalable les parties ;

- le tribunal a appliqué la jurisprudence " Danthony " sans constater au préalable une irrégularité ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse concernant la responsabilité sans faute ;

- le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à tort dès lors que la décision de retrait n'était pas définitive et que la nouvelle décision en tant qu'elle retire la précédente est indivisible de la nouvelle notation.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la procédure suivie par l'agence régionale de santé Rhône-Alpes pour procéder à son évaluation n'est pas conforme à l'article 1er du décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 ; il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir sollicité le respect d'un droit, alors qu'elle avait été en outre évincée, pour en déduire qu'elle n'a été privée d'aucune garantie ; le tribunal ne pouvait pas appliquer la jurisprudence Danthony sans constater une irrégularité de procédure ;

- l'ARS a reconnu que l'entretien du 17 décembre 2014 n'avait pas été interactif et exhaustif ; sur ce point le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- l'évaluateur n'a procédé à aucune évaluation suffisante et satisfaisante pour l'année 2014 que ce soit pour la décision initiale ou celle du 4 avril 2016 modifiant partiellement son évaluation ; la fiche C n'a pas été remplie ; ce défaut de motivation et d'examen particulier est également révélé par l'absence de mention relative à sa situation personnelle ;

- son évaluation repose sur la situation financière de l'établissement dont elle avait la direction et dont elle n'était pas à l'origine ; si l'ARS a procédé à une modification de l'appréciation sur ce point, elle a maintenu les conclusions reposant sur ce motif inapproprié ;

- le caractère annuel de l'évaluation ne s'opposait pas à ce que l'ARS retire sa décision et en prenne une nouvelle pour tenir compte de la période du 13 novembre au 31 décembre 2014 ;

- l'ARS a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant un coefficient de 0,1 pour la part résultats de la prime de fonctions et de résultats ; en remplissant quatre objectifs sur cinq, l'ARS ne pouvait pas retenir une appréciation négative alors que la difficulté des tâches impliquait de relativiser ce constat ; par ailleurs l'obtention de la certification n'a pas été prise en compte alors que peu d'établissements l'obtiennent ;

- le Centre national de gestion n'était pas tenu de refuser de lui attribuer une prime d'un montant supérieur à 3 680 euros ; pour la période de recherche d'affectation, il aurait dû lui attribuer la somme de 5 600 euros en vertu du décret du 1er septembre 2005 et de la circulaire n° GGOS/DGCS/212/241 du 19 juin 2012 ; pour la période postérieure au 13 novembre 2015, le Centre national de gestion a procédé à une réduction de prime qui n'est pas justifiée, ni motivée, ni même formalisée ;

- en ne respectant pas la procédure d'évaluation, l'ARS a commis une faute ; en outre le suivi défaillant et le nombre de missions qui lui a été proposé sont constitutifs de fautes ;

- les conditions de la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques sont réunies eu égard au régime de recherche d'affectation automatique du chef d'établissement sans consultation de la commission paritaire en cas de mise en administration provisoire d'un établissement hospitalier et en soumettant l'agent dans cette situation aux mêmes conditions que ceux placés dans cette situation du fait de leur comportement ou en considération de leur personne ; elle a subi un préjudice spécial et anormalement grave.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, le Centre national de gestion (CNG) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;

- le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 (alors en vigueur) ;

- le décret n° 2005-1095 du 1 septembre 2005 (alors en vigueur) ;

- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

- le décret n°2005-922 du 2 août 2005 (alors en vigueur) ;

- l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me A... pour Mme E....

1. Mme E..., directrice d'hôpital hors classe, a été détachée, à compter du 7 juin 2010, dans l'emploi fonctionnel de directrice du centre hospitalier de Roanne pour une durée de quatre ans. Par une décision du 28 mai 2014, la directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a placé l'établissement hospitalier sous administration provisoire, à compter du 10 juin 2014, en application de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique et désigné un administrateur provisoire en qualité de directeur de l'établissement. A sa demande, Mme E... a été maintenue au centre hospitalier de Roanne jusqu'au 12 novembre 2014 pour pouvoir bénéficier des jours versés sur son compte épargne temps, puis, à l'issue, elle a été réintégrée dans son corps d'origine et placée en position de recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à compter du 13 novembre 2014 en application de l'article 25-5 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et des emplois des personnels de direction des établissements publics de santé.

2. La directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a procédé à son évaluation pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014 et a fixé à 4 la cotation de la part liée aux résultats de sa prime de fonction et de résultats (PFR) en tant que directrice d'hôpital hors classe, détachée sur un emploi fonctionnel, soit un montant de 19 393 euros. Sur recours gracieux de Mme E..., par une décision du 14 avril 2016, la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes a modifié le compte rendu d'évaluation et rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 17 décembre 2014 lui attribuant la part liée aux résultats de la PFR.

3. Pour la période postérieure au 13 novembre 2014, par un arrêté du 19 mars 2015, conservant la cotation attribuée par la directrice de l'agence régionale de santé, la directrice générale du CNG a attribué à Mme E... un reliquat de la PFR, pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014, de 1 962,67 euros. Par un arrêté du 25 mars 2016, tout en maintenant la cotation de 4 pour la période du 1er janvier 2015 au 12 novembre 2015, puis en la réduisant à 3,9 pour le reste de l'année, soit jusqu'au 31 décembre 2015, la directrice du CNG a attribué à Mme E..., à l'issue de la première année de recherche d'affectation, une PFR de 14 670,93 euros. Sur recours de l'intéressée, par un premier arrêté du 21 octobre 2016, la directrice du CNG a porté la cotation initiale à 6 pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014, et attribué, en conséquence, à Mme E... un versement complémentaire de prime liée aux résultats de 981,33 euros. Par un second arrêté, pris à la même date, le CNG a substitué une cotation de 6 à celle retenue initialement pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2015, puis de 5,9 pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2015, portant la part liée aux résultats de la PFR pour 2015 à 22 030,93 euros.

4. Estimant que sa carrière avait été interrompue depuis qu'elle avait été placée en recherche d'affectation, Mme E... a adressé une demande indemnitaire à l'ARS Rhône-Alpes, au ministre des affaires sociales et de la santé et au CNG, puis elle a saisi le tribunal administratif de Lyon de plusieurs demandes d'annulation et d'une demande indemnitaire qui ont été renvoyées par des ordonnances du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat au tribunal administratif de Besançon. Mme E... fait appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne le moyen d'irrégularité commun aux demandes enregistrées en première instance sous les nos 1602033, 1601790, 1700182, 1700183 et 1700184 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

6. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions ont été mises en ligne dans les dossiers nos 1602033, 1601790, 1700182, 1700183 et 1700184 le 8 juin 2019 à 9 heures. Pour l'ensemble de ces cinq dossiers, le rapporteur public s'est borné à mentionner " jonction des instances non-lieu à statuer concernant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 en tant qu'il n'attribue pas à Mme E... une somme supplémentaire ", sans préciser le sens de ses conclusions sur les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et, enfin, sur les conclusions indemnitaires que comportaient les demandes de l'intéressée. Mme E... n'a ainsi pas été mise en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience en ce qui concerne les dossiers nos 1602033, 1700182, 1700183 et 1700184. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le jugement est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

En ce qui concerne l'unique moyen d'irrégularité invoqué à l'encontre du jugement en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 1601790 :

7. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

8. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui avait joint l'ensemble des demandes de Mme E... pour y statuer par un seul jugement, a d'abord examiné le recours en annulation contre l'arrêté du 21 octobre 2016 retirant l'arrêté du 25 mars 2016 qu'il a rejeté. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, le tribunal a pu ensuite en déduire que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2016, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique, avaient perdu leur objet, sans, ce faisant, entacher son jugement d'une irrégularité.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, en tant qu'il a statué sur les demandes de première instance de Mme E... nos 1602033, 1700182, 1700183 et 1700184 et, par la voie de l'effet dévolutif sur la demande de première instance n° 1601790.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions prises par la directrice de l'agence régionale de santé :

10. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 : " Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction et du corps des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit. / Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire, la procédure d'agrément pour l'accès aux emplois fonctionnels et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation du personnel de direction et du directeur des soins et leurs perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / L'entretien d'évaluation a pour but, entre autres, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction et directeur des soins concerné. A l'issue de cet entretien d'évaluation, le montant de la part variable du régime indemnitaire est communiqué à l'évalué. Les modalités de mise en oeuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

11. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins huit jours à l'avance. / L'évaluateur ou la personne déléguée pour conduire l'entretien d'évaluation établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, en utilisant les fiches support définies à l'article 6 ci-après, qu'il communique au personnel de direction ou directeur des soins concerné. / Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter, entre autres, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Les supports destinés à établir le compte rendu d'évaluation visé à l'article 3 ci-dessus comprennent trois fiches (fiches A, B et C). / La première fiche (fiche A) résume la situation de l'évalué quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe, son échelon et son ancienneté. Elle comporte la description du poste occupé et, notamment, son positionnement dans l'organigramme de direction de l'établissement, ses missions générales et ses principales activités ainsi que la description du contexte d'exercice du poste. / La seconde fiche (fiche B) mentionne les appréciations générales sur les compétences de l'évalué, détermine le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés lors de l'année précédente, comporte une appréciation générale sur la manière de servir de l'intéressé par l'évaluateur et donne un avis motivé sur sa capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. Cette fiche comporte également, pour tous les personnels de direction ou directeurs des soins qui remplissent les conditions statutaires requises, une proposition motivée d'inscription éventuelle au tableau d'avancement au grade supérieur. Le personnel de direction ou directeur des soins évalué peut y faire figurer ses observations. / La troisième fiche (fiche C) précise l'évolution professionnelle et les perspectives de carrière du personnel de direction ou directeur des soins évalué ainsi que les besoins de formation exprimés par l'évalué et l'évaluateur ".

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014 et de la décision du 14 avril 2016 modifiant le compte rendu d'évaluation :

S'agissant des moyens de légalité externe :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées : / - par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er septembre 2005 : " Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président de l'assemblée délibérante ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation ".

13. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l'évaluation d'un directeur de centre hospitalier, le directeur général de l'ARS doit recueillir l'avis de l'assemblée délibérante de l'établissement. Un tel avis constitue une garantie pour le fonctionnaire dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure.

14. Il est constant que la directrice générale de l'ARS a évalué Mme E... sans avoir recueilli au préalable l'avis du conseil de surveillance du centre hospitalier de Roanne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été invitée, par un courriel du 5 septembre 2014, la convoquant à l'entretien d'évaluation professionnelle, à recueillir directement l'avis du président du conseil de surveillance au moyen d'une fiche A1 qui avait été jointe et qu'elle devait ensuite transmettre à l'agence régionale de santé douze jours avant l'entretien. L'intéressée, qui n'a pas sollicité cet avis, n'a porté à la connaissance de l'administration ni son refus de procéder à cette demande, ni justifié d'une quelconque impossibilité, tenant notamment à ses congés. En outre, elle n'a formulé, sur le compte rendu d'entretien qu'elle a signé le 16 février 2015, aucune observation sur ce point. Elle doit ainsi être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'ayant pas été privée de cette garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

15. En deuxième lieu, Mme E... n'apporte aucun élément pour établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'échanger et de dialoguer avec la directrice générale de l'ARS sur l'appréciation de sa manière de servir, notamment sur les résultats qu'elle a obtenus au titre de l'année 2014, alors qu'il ressort du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014, qu'elle a signé le 16 février 2015 sans aucune observation, que l'intéressée a été en mesure de s'exprimer, notamment sur ses perspectives de mobilité et les fonctions qu'elle souhaiterait exercer. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien n'aurait pas été " interactif et exhaustif " doit être écarté.

16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014, rectifié, s'agissant de la fiche B1, le 14 avril 2016, que la directrice générale de l'ARS a utilisé l'ensemble des fiches A, B et C prévues par l'article 6 précité de l'arrêté du 1er septembre 2005 et qu'elle les a suffisamment motivées, notamment en renseignant la fiche de situation administrative de Mme E..., en procédant à une appréciation générale de ses compétences, de sa manière de servir et des résultats qu'elle a obtenus au cours de l'année 2014, en précisant également les fonctions qu'elle souhaiterait exercer à l'avenir, l'intéressée n'ayant exprimé aucun besoin de formation. S'il est vrai que les rubriques relatives aux aptitudes professionnelles et perspectives d'évolution de carrière de la fiche C n'ont pas été renseignées, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher d'illégalité l'évaluation dès lors que les éléments figurant dans les autres fiches, composant l'évaluation, permettent de suppléer à cette carence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du compte rendu d'évaluation doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

17. En premier lieu, Mme E... fait valoir que l'évaluation professionnelle a pris en compte la situation financière de l'établissement, ce que révèle le maintien du coefficient d'attribution de la part résultats, malgré une modification du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2017, alors que tant la note d'information n° 2014-231 du 22 juillet 2014 que la circulaire n° DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en oeuvre de la PFR imposent de prendre en considération l'atteinte des objectifs et la manière de servir du fonctionnaire. Toutefois, il est constant qu'à la suite de l'avis de la commission administrative paritaire nationale, la directrice générale de l'ARS a modifié, le 14 avril 2016, l'appréciation développée sous la rubrique bilan synthétique de l'année précédente figurant sur la fiche B1 du compte rendu d'évaluation. Ce nouveau bilan synthétique se borne à apprécier la manière de servir de Mme E..., notamment la façon dont elle a géré l'établissement hospitalier, dans un contexte financier difficile, et non la situation financière de l'établissement, et les objectifs qu'elle a atteints. La circonstance que la directrice générale de l'ARS a maintenu l'évolution du coefficient d'attribution de la part résultats à 0,1 n'est pas de nature à établir que l'évaluation professionnelle de la requérante reposerait sur d'autres considérations que sa manière de servir et les résultats qu'elle a obtenus en 2014, étant observé que l'appréciation initiale tendait plus à resituer le contexte dans lequel Mme E... avait été amenée à exercer ses fonctions qu'à l'évaluer au regard de la situation de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que la directrice générale de l'ARS aurait commise dans l'application de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 doit être écarté.

18. En deuxième lieu, si la fiche C du compte rendu d'évaluation ne comporte aucune indication relative aux aptitudes professionnelles et aux perspectives d'évolution de carrière de Mme E..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'une erreur de droit l'évaluation dès lors qu'il ressort des autres fiches, et en particulier de la fiche B1, que la directrice générale de l'ARS a relevé les aptitudes professionnelles démontrées par l'intéressée dans le cadre de la gestion de l'établissement et de sa pratique managériale, notamment sa capacité à prendre des décisions, à conduire un projet et la maîtrise de son poste de directrice. En outre, la fiche B2 mentionne le souhait de Mme E... d'évoluer vers une chefferie d'établissement de groupe I. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de renseigner la fiche C en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 1er septembre 2005, la directrice générale de l'ARS aurait entaché l'évaluation d'une erreur de droit.

19. En dernier lieu, Mme E... soutient que le compte rendu d'évaluation de l'année 2014 et la décision portant attribution de la part résultats de la PFR sur la base d'un coefficient de 0,1 au titre de cette même année sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments retenus dans l'évaluation ne figurent pas dans le bilan de la fiche 1 et que l'ARS a pris en compte la situation financière difficile du centre hospitalier de Roanne, malgré une modification de l'évaluation sur ce point à la suite de son recours, et permet de comprendre les raisons pour lesquelles le coefficient d'attribution de la part résultats de la PFR n'a pas été augmenté de 0,2 conformément aux préconisations de la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fiche B1, qui constitue l'une des fiches de l'évaluation professionnelle, comporte une appréciation des compétences mises en oeuvre par Mme E... au cours de l'année 2014 et des objectifs obtenus, notamment dans le pilotage de l'établissement et sa pratique managériale. S'agissant plus particulièrement du pilotage de l'établissement, la directrice générale de l'ARS a souligné les résultats obtenus par l'intéressée pour lutter contre la désertification médicale mais a déploré que les impératifs de performance et de maîtrise des dépenses compris dans le contrat de retour à l'équilibre financier (CREF) n'ont pas été suffisamment intégrés dans le pilotage stratégique. Cette appréciation n'est pas manifestement erronée au regard des objectifs fixés à Mme E..., notamment celui relatif à la réorganisation de l'offre de soins, qui au regard des actions qu'ils comportent, a été partiellement atteint. D'ailleurs, et alors que la directrice de l'ARS n'est pas tenue de reprendre l'autoévaluation que l'agent fait de l'atteinte de ses objectifs, il ressort de la fiche 1, dans laquelle Mme E... a elle-même évalué ses résultats, que l'appréciation de l'ARS est plutôt en adéquation avec son autoévaluation qui mentionne, pour l'objectif relatif à la réorganisation de l'offre de soins, que les résultats de l'action relative à la baisse de la DMS étaient variables selon les secteurs et que, pour l'action tendant à la baisse des taux d'hospitalisation, il était nécessaire d'étendre la vigilance du pôle de gériatrie pour les admissions directes aux autres services. En outre, la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes, saisie pour avis par la directrice de l'ARS en janvier 2014, a notamment relevé l'absence de stratégie pour la baisse de la durée moyenne des séjours et l'approche trop théorique du centre hospitalier sur ce point. Ainsi, alors même que les objectifs fixés à Mme E... ont été majoritairement atteints et qu'elle a obtenu pour l'objectif concernant la prise en charge de qualité des malades, la certification de l'établissement, l'appréciation globale sur sa manière de servir ne présente pas de contradiction avec le bilan et les objectifs de l'année. Il s'ensuit que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le compte rendu d'évaluation est entaché d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2017 portant attribution de la part " résultats " de la prime de fonction et de résultats pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014 et de la décision du 14 avril 2016 maintenant le coefficient d'attribution de la part résultats de la PFR :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; /- une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " (...) / 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret du 1er septembre 2005 (...) ".

21. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'autorité compétente pour fixer la PFR de motiver spécialement le coefficient d'attribution de la part liée aux résultats de la PFR. Par ailleurs, la note d'information du 22 juillet 2014, dont se prévaut la requérante, ne prévoit pas la motivation de l'attribution de la part résultats de la PFR lorsque, comme en l'espèce, le coefficient augmente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

22. En second lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 17 et compte tenu du caractère annuel de l'évaluation professionnelle, Mme E... ne saurait prétendre à un maintien ou à une augmentation de la part résultats équivalente à celle des années précédentes. La circonstance que la commission administrative paritaire nationale a recommandé la révision du coefficient attribué à Mme E... à + 0,2, ne peut suffire à établir que la décision portant à + 0,1 son coefficient de part résultats pour l'année 2014, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2017, de l'arrêté du 17 décembre 2017 fixant la part résultats de la PFR pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014 et de la décision du 14 avril 2016 modifiant le compte rendu d'évaluation de 2014 et maintenant le coefficient de la part " résultats de la PFR ".

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions prises par la directrice générale du Centre national de gestion :

En ce qui concerne les arrêtés du 21 octobre 2016 fixant la part résultats liée à la prime de fonction et de résultats pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014 et pour l'année 2015 :

24. Aux termes de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 pour une période maximale de deux ans. / Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) ". Aux termes de l'article 25-2 du décret du 2 août 2005 : " La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / Le directeur général du CNG procède à la cotation des fonctionnaires placés en recherche d'emploi. La cotation des fonctions figure sur la fiche de poste et diffèrent selon le grade et les caractéristiques de l'emploi ".

25. L'article 1er du décret du 9 mai 2012 dispose que " Les fonctionnaires appartenant aux corps, d'une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Sont également concernés les fonctionnaires pour lesquels il est fait application des dispositions des articles 48 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". Selon l'article 3 de ce même décret : " Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". L'article 4 de ce décret dispose que : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé fixe pour chaque grade des corps ou emplois mentionnés à l'article 1er, dans la limite d'un plafond : - les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; / - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce décret : " (...) / 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6./ Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret du 1er septembre 2005 susvisé. /Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. / Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats, pour un fonctionnaire relevant de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est réduit la seconde année ; (...) ".

26. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2012 que les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps des personnels de direction des établissements de santé sont pour les agents occupant un " emploi fonctionnel " de 5 600 euros et pour ceux qui ont le grade " hors-classe " de 3 680 euros.

27. Mme E... doit être regardée comme demandant l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 octobre 2016 en tant que la directrice générale du CNG lui a attribué la somme de 2 944 euros seulement au titre de la part résultats de la PFR pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014 et, d'autre part, de l'arrêté pris le même jour en tant que la directrice générale du CNG lui a attribué un montant de 22 030,03 euros seulement au titre de la part résultats de la PFR pour la période du 1er janvier 2015 au 12 novembre 2015 (coefficient 6), puis du 13 novembre au 31 décembre 2015 (coefficient 5,9) en faisant valoir que son régime indemnitaire aurait dû être établi sur la base du montant de référence de l'emploi fonctionnel qu'elle occupait antérieurement à son placement en recherche d'affectation et non de celui correspondant à son grade de directrice hors-classe.

28. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il appartient au directeur du CNG, qui exerce toutes les attributions de l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'arrêter le régime indemnitaire des directeurs des établissements publics de santé placés, comme en l'espèce, en recherche d'affectation, et en particulier la part de résultats de la PFR, en tenant compte du montant de référence fixé par l'arrêté du 9 mai 2012 correspondant au grade ou à l'emploi fonctionnel occupé par le fonctionnaire multiplié par un coefficient situé dans une fourchette de 0 à 6, obligatoirement réduit la seconde année de placement en recherche d'affectation.

29. Il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés contestés, que la directrice générale du CNG a arrêté la part résultats de la PFR pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2014, puis du 1er janvier au 12 novembre 2015 en multipliant le montant de référence correspondant au grade " hors-classe " de Mme E..., soit 3 680 euros, par le coefficient maximum de 6, puis pour la seconde année de 5,9, soit le taux maximum possible, compte tenu de l'obligation de réduction à laquelle l'administration était tenue en application du dernier alinéa de ce même article.

30. Si la requérante se prévaut de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 juin 2012, en particulier de son annexe III, celle-ci ne prévoit pas d'arrêter la part résultats de la PFR en retenant le montant de référence d'un emploi fonctionnel. Il est constant que Mme E..., qui était placée, à compter du 13 novembre 2014, en recherche d'affectation auprès du CNG, n'était plus affectée sur l'emploi fonctionnel de directrice du centre hospitalier de Roanne. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la directrice du CNG, qui s'est bornée à prendre en compte sa situation administrative, n'a pas commis d'erreur de droit en prenant comme montant de référence celui correspondant à son grade de hors-classe, soit 3 680 euros.

31. En conséquence, la directrice du CNG ayant attribué à Mme E... le montant maximum possible de la part de résultats de la FPR correspondant à son grade auquel elle pouvait règlementairement prétendre, elle était tenue de refuser de lui verser une indemnité supérieure à celles qui lui ont été attribuées en 2014 et en 2015. Il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés du 21 octobre 2016 sont inopérants et doivent être écartés.

En ce qui concerne l'arrêté du 25 mars 2016 attribuant à Mme E... la part de résultats de la prime de fonction et de résultats pour un montant de 14 670,93 euros pour l'année 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 26 mai 2016 :

32. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

33. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 27 à 31 que les conclusions de Mme E... tant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2016 retirant notamment celui du 25 mars 2016, doivent être rejetées. Par suite, l'arrêté du 25 mars 2016 ayant disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont dépourvues d'objet.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 12 à 23 que l'évaluation professionnelle de Mme E... pour l'année 2014 n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

35. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 25-1 du décret du 2 août 2005 : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. /Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) / Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. /Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. (...) ". Aux termes de l'article 25-4 du même décret : " Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée. / A l'initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d'affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées par le directeur général du Centre national de gestion, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. / Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée (...) ".

36. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 11 mars 2010 : " Un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...) / Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Préalablement à l'examen des candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le comité de sélection donne un avis au directeur général du Centre national de gestion sur l'agrément des personnels de direction mentionnés au 1° de l'article 2 de ce même décret, dans les conditions prévues à son article 12. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'ensemble des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et qui ont été déclarés vacants, le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise. /Le comité de sélection procède à l'examen des candidatures présentées par le directeur général du Centre national de gestion, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats. / Pour chaque emploi vacant, le comité propose une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement sur celles-ci./ Le directeur de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque poste, une liste comportant au moins trois noms, qu'il transmet au directeur général du Centre national de gestion. / Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale ".

37. Tout d'abord, il est constant que la décision de la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes du 28 mai 2014 plaçant sous administration provisoire le centre hospitalier de Roanne et la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 3 juin 2014 désignant des administrateurs provisoires pour cet établissement ont eu pour effet de mettre un terme à l'affectation de Mme E... en qualité de directrice de ce centre hospitalier, justifiant ainsi le placement de l'intéressée, par un arrêté de la directrice générale du CNG du 2 octobre 2014, en position de recherche d'affectation en application de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique et de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986. Il résulte de l'instruction que, dans ce cadre, conformément aux dispositions précitées, le CNG a élaboré, le 4 mars 2015, le projet personnalisé d'évolution professionnelle de Mme E..., selon lequel elle envisageait d'occuper des emplois de directrice générale de centre hospitalier universitaire (CHU), de chefferie d'établissement de groupe I ou II, de directrice générale adjointe en CHU de groupe I ou II ou des emplois au sein d'une agence régionale de santé relevant du groupe I ou II, et l'a régulièrement suivie, lors d'entretiens, notamment téléphonique, dans sa recherche d'une nouvelle affectation. Il résulte également de l'instruction que le CNG a accompagné la requérante dans ses démarches, notamment en la préparant à des entretiens de recrutement avec les directeurs des agences régionales de santé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient Mme E..., que le CNG aurait manqué à ses obligations de suivi et d'accompagnement, nonobstant la circonstance que l'intéressée n'a été nommée sur un emploi fonctionnel que le 1er décembre 2017.

38. Il résulte, en outre, de l'instruction que, sur la période en litige de 2014 à 2017, Mme E..., dont l'agrément pour l'accès aux emplois fonctionnels d'adjoint et de chef d'établissement des groupes 1 à 3 a été renouvelé en 2015, a été en mesure de candidater sur des postes correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle auprès d'une vingtaine d'établissements hospitaliers, démontrant ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, que son évaluation de l'année 2014, qui au demeurant n'est pas défavorable, n'a pas fait obstacle à ce que la directrice générale du CNG propose son nom sur la liste de six noms transmise au directeur général de l'ARS territorialement compétent et qu'elle a ainsi pu être auditionnée en vue d'être recrutée sur des emplois de direction, fonctionnels ou non. Il n'est pas établi, ni même soutenu que le classement de l'intéressée à l'issue des entretiens aurait permis à la directrice générale du CNG d'affecter Mme E... sur un poste avant le 1er décembre 2017, date à laquelle, la requérante, classée en deuxième position par le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en septembre 2017, a été affectée, après l'avis favorable de la commission administrative paritaire nationale émis en novembre 2017, sur l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier Alpes Isère sur lequel elle avait postulé à la suite de la déclaration de vacance le 12 juillet 2017. En outre, il est constant qu'au cours de la période de recherche d'affectation, Mme E... a effectué des missions, notamment à compter du 16 août 2017 en qualité de directrice par intérim du centre hospitalier de Forez et des EHPAD de Bussières, Panissières et Champdieu. Dans ces conditions, eu égard notamment au niveau hiérarchique de Mme E..., à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et aux différentes phases du processus de recrutement, en n'affectant l'intéressée sur un emploi fonctionnel qu'à compter du 1er décembre 2017, le CNG n'a pas commis de faute.

39. Enfin, si Mme E... soutient qu'elle a été privée d'évaluation durant trois ans en raison de son maintien en position de recherche d'affectation du 13 novembre 2014 au 1er décembre 2017, il résulte de ce qui a été indiqué au point 38 que l'administration n'a commis aucune faute en la maintenant dans cette position jusqu'au 1er décembre 2017. Il ne résulte, par ailleurs, ni du décret du 1er septembre 2005, ni du décret du 2 août 2005, ni d'aucune autre disposition que le fonctionnaire placé dans cette position statutaire devrait être évalué. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CNG aurait commis une faute en la privant d'évaluation au titre des années 2015 à 2017.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

40. Aux termes de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : " Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement. / Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine. / Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu'ils prennent ".

41. Mme E... soutient qu'en prévoyant un régime de recherche d'affectation automatique du chef d'établissement sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, dans le cas de la mise en administration provisoire d'un établissement hospitalier, et en soumettant, dans ce cas, l'agent aux mêmes conditions que les agents placés en recherche d'affectation du fait de leur comportement ou en considération de leur personne, les textes provoquent une rupture d'égalité devant les charges publiques et lui cause un préjudice grave et spécial.

42. Toutefois, les dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique qui permettent de placer un établissement hospitalier sous administration provisoire et qui corrélativement entraînent le placement en position de recherche d'affectation du directeur de l'établissement concerné poursuivent un but d'intérêt général, dès lors qu'elles tendent soit préserver la sécurité des patients, soit à déterminer la possibilité de rétablir la situation financière de l'établissement notamment lorsque, comme en l'espèce, le plan de redressement mis en place ne permet pas de redresser sa situation. Dès lors, en dehors d'une faute dans l'édiction de la décision de placement sous administration provisoire et de la décision consécutive de placement en recherche d'affectation ou dans la gestion de la situation administrative du fonctionnaire placé dans cette position statutaire, ces dispositions ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices, à les supposer établis, résultant du placement du directeur d'établissement en position de recherche d'affectation, sans l'avis préalable de la commission administrative paritaire nationale.

43. En outre, si la décision de placement en position de recherche d'affectation est la conséquence du placement sous administration provisoire de l'établissement de santé, les dispositions de du décret du 2 août 2005, notamment ses articles 25-1 et suivants, s'appliquent indistinctement, comme le relève la requérante, à l'ensemble des fonctionnaires placés en situation de recherche d'affectation, quel que soit le motif à l'origine d'une telle position. Ainsi, compte tenu du caractère général de ces dispositions, la condition de spécialité ne peut être regardée comme remplie.

44. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son placement en position de recherche d'affectation sur le fondement de la responsabilité du fait des lois et de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

45. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est fondée ni à demander l'annulation du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014, de la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes lui a attribué la part résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de la période du 1er janvier au 12 novembre 2014, de la décision du 14 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes a modifié l'appréciation générale du compte rendu d'évaluation du 17 décembre 2014 et rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 décembre 2014 fixant la part de résultats de la PFR, des arrêtés du 21 octobre 2016 pris par la directrice générale du CNG, ni la condamnation de l'Etat, de l'ARS et du CNG, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

46. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E... doivent donc être rejetées.

Sur les frais d'instance :

47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes et du Centre national de gestion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 1602033, 1601790, 1700182, 1700183 et 1700184 du tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes n°s1602033, 1700182, 1700183 et 1700184.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Besançon et enregistrées sous les n°s1602033, 1700182, 1700183 et 1700184 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme D... E... en application des dispositions de l'article 6 du décret

n° 2020-1406 du 18 novembre 2021, à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au centre national de gestion et au ministre des solidarités et de la santé.

N° 19NC02736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02736
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Primes de rendement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;19nc02736 ?
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