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01/06/2021 | FRANCE | N°19NC00754

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 juin 2021, 19NC00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Boucherie des Trois Frontières a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros et de 2 124 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire instituées respectivement à l'article L. 8253-1 du code du travail et à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par un jugement n° 1721021 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Boucherie des Trois Frontières a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros et de 2 124 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire instituées respectivement à l'article L. 8253-1 du code du travail et à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1721021 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 11 mars 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars 2019 et 6 avril 2020, la Sarl Boucherie des Trois Frontières, représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1721021 du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2017 ;

3°) de mettre " l'entièreté des frais " à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2017 ;

- la décision en litige du 29 juin 2017 étant nulle pour " vice de fond ", il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation pour défaut de motivation ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, plus de trois mois se sont écoulés entre la date du contrôle et celle du courrier l'informant que la sanction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail était susceptible de lui être appliquée ;

- la décision en litige est également entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 8271-13 du code du travail et des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République n'a pas été précédé d'un avertissement ou d'une mise en demeure par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois ;

- les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été méconnus dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 8253-3 du code du travail, l'employeur n'a pas été informé dans un délai raisonnable de ce qu'il était susceptible de se voir réclamer le paiement de la contribution spéciale et qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la Sarl Boucherie des Trois Frontières ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Boucherie des Trois Frontières exploite à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) une épicerie et une boucherie à l'enseigne " Chez Rachid ". Agissant sur les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Briey du 8 septembre 2016, les services de police de la direction départementale de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle ont, le 29 septembre 2016, procédé à un contrôle au sein de cet établissement commercial et y ont constaté, à cette occasion, la présence, en action de travail, d'un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, mais dépourvu de tout document l'autorisant à travailler et à séjourner en France. En application des dispositions du second alinéa de l'article L. 8271-17 du code du travail, une copie du procès-verbal constatant ces infractions a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 mai 2017. Après avoir informé la requérante, par un courrier du 12 mai 2017, reçu le 16 mai suivant, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis invité celle-ci à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce même courrier, le directeur général de l'Office a décidé, le 29 juin 2017, de mettre à la charge de la Sarl Boucherie des Trois Frontières les sommes respectives de 7 040 euros et de 2 124 euros au titre de ces deux contributions. Le 8 août 2017, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017. Elle relève appel du jugement n° 1721021 du 28 décembre 2018, qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer même que la décision en litige du 29 juin 2017 serait entachée d'un " vice de fond ", ainsi que le prétend la Sarl Boucherie des Trois Frontières, la seule circonstance que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ne suffit pas à entacher le jugement de première instance d'une insuffisance de motivation. Par suite, alors que les premiers juges ont suffisamment répondu aux différents moyens de la demande, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article R. 626-1 du même code, alors en vigueur : " La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. ".

5. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques (...), par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. (...) Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. ". Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale : " Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. ".

6. Il est constant que la décision en litige du 29 juin 2017 vise à sanctionner, non pas les manquements éventuels de l'employeur aux dispositions du code de la sécurité sociale en matière de cotisations et de contributions sociales, mais l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner en France en application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la Sarl Boucherie des Trois Frontières ne saurait utilement soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, plus de trois mois se sont écoulés entre la date du contrôle effectué le 29 septembre 2016 et celle du courrier du 12 mai 2017 l'informant que, eu égard aux infractions constatées, elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, la Sarl Boucherie des Trois Frontières ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail, qui ont été abrogées au 1er janvier 2015 et qui, en tout état de cause, concernent la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige n'impose que les contrôles mentionnés à l'article L. 8271-17 du même code, qui ont précisément pour objet de constater les manquements éventuels de l'employeur aux interdictions énoncées aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être précédées d'un avertissement ou d'une mise en demeure par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige du 29 juin 2017 serait entachée d'un détournement de procédure. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". Aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".

10. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. Ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte de l'instruction que, au vu du procès-verbal d'infraction établi le 29 septembre et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 mai 2017, le directeur général a informé la Sarl Boucherie des Trois Frontières, par un courrier du 12 mai 2017, reçu le 16 mai suivant, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception dudit courrier. La requérante a ainsi eu connaissance, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus à son encontre. Par suite, et alors que le délai séparant le contrôle du 29 septembre 2016 du courrier du 12 mai 2017 n'a pas, en tout état de cause, revêtu un caractère excessif, les moyens tirés des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Boucherie des Trois Frontières n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2017. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la Sarl Boucherie des Trois Frontières en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la Sarl Boucherie des Trois Frontières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au défendeur de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Boucherie des Trois Frontières est rejetée.

Article 2 : La Sarl Boucherie des Trois Frontières versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour la Sarl Boucherie des Trois Frontières en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

N° 19NC00754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00754
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS IGRI - EGGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;19nc00754 ?
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