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27/05/2021 | FRANCE | N°20NC01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1909565 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020

ainsi que des mémoires enregistrés le 22 avril 2021 et 30 avril 2021, M. E..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1909565 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020 ainsi que des mémoires enregistrés le 22 avril 2021 et 30 avril 2021, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 ;

3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué : est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour : méconnaît le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7° de l'article L. 313-11 du même code en ce qu'il existe une communauté de vie avec son épouse française depuis bien plus de six mois ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Par des mémoires en défense enregistré les 22 et 27 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : la requête est tardive et les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant du Kosovo, né le 5 décembre 1977, est entré irrégulièrement en France le 23 mai 2008 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités consulaires grecques. Il a été admis au séjour en qualité de conjoint de français le 6 avril 2009, renouvelé jusqu'au 10 juin 2012. Par une décision du 28 octobre 2013, le préfet de la Moselle lui a notifié un refus de séjour compte tenu de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Le 16 avril 2014, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mais a fait l'objet d'un arrêté du 13 avril 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 1er septembre 2015. Le 19 octobre 2016, M. E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 1807619 du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. L'intéressé est alors retourné au Kosovo pour revenir en France le 24 mai 2019 sous couvert d'un visa touristique délivré les autorités tchèques. Il a alors saisi le préfet du Haut-Rhin d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 20 décembre 2019 le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et a fait obligation à M. E... de quitter sans délai le territoire. M. E... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. E... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ces dernières subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour. Si elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière en France et l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français.

4. M. E... s'est marié avec Mme D... C... le 14 juin 2019 et justifie d'une communauté de vie avec son épouse française depuis au moins cette date. Par suite, à la date de la décision attaquée du 20 décembre 2019, M. E..., entré régulièrement sur le territoire, remplissait la condition de délai prévue par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le préfet s'est fondé sur ce motif afin de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé.

5. Mais, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision de rejet s'il n'avait retenu que l'autre motif sur lequel il s'est fondé, reposant sur les considérations d'ordre public liées à la présence de M. E... en France. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a été mis en cause dans un dossier de trafic de stupéfiants en 2012, a été condamné le 27 mars 2016 à de l'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, a été condamné le 9 octobre 2015 à un an d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteur en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a fait l'objet d'un rappel à la loi pour violences suivies d'incapacité sur la personne de son ex-épouse à quoi s'ajoute un divorce à ses torts exclusifs pour violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage. Il résulte de ces circonstances que la présence de M. E... en France est constitutive d'une menace à l'ordre public au sens du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que pour ce seul motif le préfet du Haut-Rhin a pu lui refuser le titre de séjour sollicité.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour vie privée et familiale, sauf si la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, est délivrée de plein droit " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la présence de M. E... en France constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'est en mesure de faire valoir aucune insertion professionnelle en France en dépit de ses affirmations selon lesquelles il pourrait travailler dans le restaurant de son épouse. En admettant que la vie commune avec son actuelle épouse ait commencé en 2015, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine et des nécessités de sauvegarde de l'ordre public, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Haut-Rhin ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant une atteinte à son droit à la vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les normes juridiques ci-dessus rappelées ou reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

9. Par les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01204
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : LHOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;20nc01204 ?
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