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27/05/2021 | FRANCE | N°19NC03603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 19NC03603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cebalim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement rendu sous le numéro 1705593 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 ainsi qu'un m

moire enregistré le 7 septembre 2020, la SARL Cebalim, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cebalim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement rendu sous le numéro 1705593 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 septembre 2020, la SARL Cebalim, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes encaissées au titre des trois années litigieuses versées par différentes personnes ne sont que des avances temporaires de trésorerie consenties par des sociétés ou des personnes de son entourage ayant tous la qualité de commerçants ;

- la réalité de ces avances, la correction de leur comptabilisation ainsi que leurs remboursements étant parfaitement établis et justifiés, la preuve entre commerçants pouvant être rapportée par tout moyen, il ne saurait y avoir aucun profit imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts dont l'administration a ainsi fait une inexacte application en se refusant à tenir compte des remboursements effectués.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cebalim, qui a une activité de commerce de détail d'alimentation et de bazar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 au cours de laquelle le service a constaté que les sommes de 97 097,30 euros et 232 325,28 euros avaient été respectivement portées au crédit du compte 400000 " fournisseurs divers avances " au titre des exercices clos les 30 juin 2013 et 2014 et que la somme de 347 202,33 euros avait été portée au crédit du compte 461000 " prêt tiers " au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015. Par une proposition de rectification du 27 juillet 2016, suivant la procédure contradictoire s'agissant des années 2013 et 2014 et suivant la procédure de taxation d'office s'agissant de l'exercice clos en 2015, l'administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices imposables de la SARL Cebalim après avoir estimé qu'elles constituaient un passif injustifié. Ces rectifications ont été confirmées par lettre modèle 3926 du 23 septembre 2016. Les impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 16 décembre 2016, la SARL Cebalim a saisi l'administration d'une réclamation le 25 janvier 2017 laquelle a donné lieu à une décision de rejet du 19 septembre 2017. La SARL Cebalim relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 54 du même code applicable aux contribuables soumis à un régime réel d'imposition : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". Pour l'application de ces dispositions il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Cebalim a, au cours de la période vérifiée, encaissé les sommes litigieuses, ci-dessus analysées, auprès de plus de soixante personnes différentes tant particuliers que professionnels et a inscrit ces sommes au passif de son bilan dans les comptes de tiers ci-dessus analysés. A la suite de l'exercice du droit de communication auprès des professionnels et de demandes d'information non contraignantes adressées aux particuliers, le service a constaté que ces paiements se rapportaient à la réalisation de travaux immobiliers et non pas à des prêts. Afin de justifier que ces versements constitueraient des avances consenties afin de lui permettre de faire face à des difficultés de trésorerie, la SARL Cebalim produit diverses attestations. Toutefois, compte tenu de l'absence de précision de ces attestations, établies a posteriori pour les besoins de la présente procédure, et de la circonstance que l'administration n'a pas retrouvé la trace de la comptabilisation de prêts au sein des entreprises concernées, ces éléments ne peuvent être regardés comme ayant une force probante suffisante. Par suite, la SARL Cebalim, qui ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, n'établit pas la réalité des avances qu'elle invoque et ne justifie pas des écritures de passif à la clôture des exercices concernés.

4. Si la SARL Cebalim soutient que l'administration aurait dû tenir compte des remboursements de ces sommes, qu'elle aurait effectués au cours de la période vérifiée, comme devant s'imputer sur le montant du passif réintégré, la réalité de ces remboursements supposés avoir été réalisés en espèces n'est pas davantage établie par les attestations produites. Par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du 2 de l'article 38 du code général des impôts, l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables le montant des sommes encaissées par la SARL Cebalim qu'elle avait comptabilisées au passif de ses bilans.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cebalim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Cebalim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cebalim et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC03603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03603
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : HECKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;19nc03603 ?
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