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27/05/2021 | FRANCE | N°19NC03540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 19NC03540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transféré la requête de M. A... au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1724271 du 17 octob

re 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transféré la requête de M. A... au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1724271 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 28 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Mme D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 14 décembre 2015 ne répond pas aux exigences de motivation fixées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'y mentionne aucun élément de nature à établir que la somme de 4 600 euros, réintégrée dans la base d'imposition au titre des traitements et salaires, correspond effectivement à cette catégorie ;

- l'imposition des sommes non dénommées manque de base légale dès lors qu'il incombait à l'administration, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que ces sommes étaient rattachées à l'exercice d'une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du code général des impôts ; le tribunal a, sur cette question, inversé la charge de la preuve.

Par une ordonnance N° 19NC03540 QPC du 20 avril 2020 le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 8 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013, au terme duquel, par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le service a intégré dans la base d'imposition des contribuables pour l'année 2012, d'une part, un montant de 4 600 euros au titre de traitements et salaires non déclarés et, d'autre part, un montant de 58 118 euros imposé dans la catégorie des revenus non commerciaux en application de l'article 92-1 du code général des impôts. La réclamation de M. et Mme A... du 3 août 2016 a fait l'objet d'une décision de rejet du 1er aout 2017. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2012, résultant des rectifications précitées.

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête de M. et Mme A..., le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, à hauteur de 16 511 euros. Il n'est pas contesté que ce dégrèvement correspond à l'ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre de l'année en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. et Mme A....

Article 2 : L'état versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

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N° 19NC03540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03540
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : NATAF-PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;19nc03540 ?
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