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27/05/2021 | FRANCE | N°19NC03127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 19NC03127


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905240 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires et des pièces complémenta

ires, enregistrés le 1er novembre 2019, les 9 et 28 octobre 2020 et le 28 avril 2021, M. A... B......

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905240 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er novembre 2019, les 9 et 28 octobre 2020 et le 28 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivré un récépissé l'autorisant à travailler, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer, " dans les mêmes conditions ", un " visa retour " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il apporte les éléments prouvant qu'il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de nationalité kosovare, né en 1958, est entré régulièrement en France pour la dernière fois en mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 octobre 2017 au 9 avril 2018 en raison de son état de santé. Le 22 mars 2018, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre sollicité en application des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin a considéré, sur le fondement de l'avis émis le 3 décembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il est constant que M. B... a d'une part, été hospitalisé en 2006 à l'hôpital de Haute-Pierre de Strasbourg pour une méningite à pneumocoque, puis en 2018 pour une méningo-encéphalocèle frontale droite et un état dépressif et que d'autre part, ont été diagnostiquées en 2018 des dysesthésies du membre inférieur gauche résultant de " discopathies dégénératives bombantes étagées de L3 à S1 avec protusion postéro-latérale gauche à l'étage L5-S1 ". Toutefois, par les pièces médicales qu'il produit, consistant notamment en des certificats médicaux émis par les médecins français qui ont soigné les pathologies précitées et pris en charge ses difficultés psychologiques et des rapports médicaux émanant de médecins exerçant à l'hôpital de Otrila de Prishtina, postérieurs à la date de l'arrêté en litige et dont les contenus sont insuffisamment circonstanciés, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas disposer d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'OFII ainsi que l'appréciation portée par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié au Kosovo. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC03127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03127
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DELILAJ KLIT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;19nc03127 ?
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