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27/05/2021 | FRANCE | N°19NC01697

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 19NC01697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, la décharge de la cotisation s

upplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702200 et 1702201 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n' a que partiellement fait droit à leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 31 juillet 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restées à leur charge au titre des années 2011 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Concernant l'année 2011 :

- en omettant de leur transmettre un avis de vérification de situation personnelle portant sur l'année 2011, le service les a privés de plusieurs garanties à savoir, d'une part, le délai de soixante jours avant l'établissement de la proposition de rectification et du droit de réponse à une demande de justifications ou d'éclaircissement modèle n°2172, d'autre part, la possibilité de solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique et le cas échéant avec l'interlocuteur départemental ou régional et enfin la possibilité de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- c'est à tort que l'administration a appliqué les dispositions du c) de l'article 188 du livre des procédures fiscales qui n'incluent pas la phase d'instruction menée par un juge d'instruction ;

- l'administration n'a pas précisé si elle exerçait son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sur le fondement du c) de l'article L. 82 du livre des procédures fiscales ou sur demande de l'administration en application de l'article L. 101 du même livre ; aucune information n'est donnée sur l'identité de l'autorité judiciaire ni la date de réception des renseignements obtenus ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve pour ce qui concerne la justification de la somme de 29 000 euros considérée comme des revenus distribués.

Concernant l'année 2012 :

- le service ne présente aucun élément de nature à justifier le caractère imposable de la somme de 26 542 euros dans la catégorie des traitements et salaires ;

- le service ne présente aucun élément de nature à justifier le caractère imposable de la somme de 591,88 € euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Concernant l'année 2013 :

- ils ont été privés de leur droit de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure n°2172 bis du 18 janvier 2016 dès lors que les montants correspondant aux crédits bancaires injustifiés sur lesquels il leur a été demandé d'apporter des justifications n'étaient pas les mêmes dans la demande (97 149,00 euros) et dans l'annexe à cette demande (90 074,09 euros) :

- les premiers juges ont omis de préciser que le montant des crédits bancaires à justifier est limité à 90 074,49 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à titre principal au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il soutient que :

- la requête d'appel initiale, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, comme l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et n'a pas pu être régularisée par le mémoire ampliatif motivé enregistré au greffe de la cour administrative d'appel à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 28 octobre 2015, établie selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 leur ont été notifiés, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Par une deuxième proposition de rectification du 14 avril 2016, établie selon la procédure de taxation d'office, des redressements en matière de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 leur ont été notifiés ainsi que les pénalités correspondantes. Enfin, par une troisième proposition de rectification du 22 avril 2016, des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que la réduction, en droits et pénalités, de celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours.

3. Il résulte des pièces versées à l'instance que le jugement attaqué a été notifié aux requérants le 29 mars 2019 et que la requête d'appel de M. et Mme A... a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2019, soit dans le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce mémoire introductif se borne cependant à mentionner que les requérants " présenteront un mémoire ampliatif démontrant que le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a commis des erreurs de droit et dénaturé les faits ", sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu'aurait méconnu le tribunal ni la nature de l'erreur d'appréciation des faits qu'il aurait commise. Les requérants ne peuvent ainsi être regardés comme ayant exposé un ou des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Si les requérants ont produit un mémoire complémentaire comportant l'énoncé de moyens, ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2019, soit après l'expiration du délai d'appel. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R 411-1 à la régulariser, la motivation de la requête d'appel des époux A... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que l'appel des requérants est tardif. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01697
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;19nc01697 ?
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