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11/05/2021 | FRANCE | N°20NC03621-20NC03630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20NC03621-20NC03630


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la lectur

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de notification de son ordonnance.

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de notification de son ordonnance.

Par deux jugements n° 2005981 et n° 2005980 du 18 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, sous le n° 20NC03621, Mme J... F..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005981 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 septembre 2020 la concernant ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de notification de son ordonnance.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- l'exécution de cette décision doit être suspendue, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'il existe des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme F... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, sous le n° 20NC03630, M. A... C..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005980 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 septembre 2020 le concernant ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de notification de son ordonnance.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- l'exécution de cette décision doit être suspendue, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'il existe des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NC03621 et 20NC03630, présentées par Mme J... F... et par M. A... C..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme F... et M. C... sont des ressortissants kosovars, nés respectivement le 10 juin 1981 et le 30 octobre 1974. Ils ont déclaré être entrés en France, le 19 octobre 2019, accompagnés de leurs deux fils mineurs, nés le 11 décembre 2011 et le 1er novembre 2013. Instruites dans le cadre de la procédure accélérée, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2020. Le 27 janvier 2020, Mme F... a sollicité la délivrance de son titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils cadet sur le fondement de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin, par deux arrêtés du 10 septembre 2020, a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation aux requérants de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme F... et M. C... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 septembre 2020. Ils relèvent appel des jugements du 18 novembre 2020 qui rejettent leur demande respective.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. I... H..., chef du service de l'immigration et de l'intégration. Or, par un arrêté du 19 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 février suivant, le préfet du Haut-Rhin a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer notamment, dans le cadre de ses fonctions, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière. Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à M. H... est subordonné à l'absence ou à l'empêchement de M. E... G..., directeur de la réglementation, Mme F... n'établit pas, ni même n'allègue, que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme F... en raison de l'état de santé de son fils cadet, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 juin 2020. Selon cet avis, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Mme F... fait valoir que son fils cadet souffre de la mucoviscidose et qu'il bénéficie en France d'une nouvelle thérapie protéique, dont les médicaments sont particulièrement coûteux et non disponibles au Kosovo. Si cette nouvelle thérapie permet une amélioration dans la prise en charge et le suivi de la maladie, les éléments médicaux versés au dossier ne suffisent pas à démontrer que le " traitement standard ", appliqué à l'enfant dans son pays d'origine avant son arrivée sur le territoire français, ne serait pas approprié à sa pathologie, ni que sa substitution au traitement actuellement suivi en France entraînerait une perte significative d'espérance de vie. Par suite, ces éléments médicaux n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet du Haut-Rhin sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'enfant à voyager sans risque, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige ne peut être accueilli.

7. En second lieu, Mme F... et M. C... ne sauraient utilement invoquer, pour contester la légalité des mesures d'éloignement prises à leur encontre, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent qu'aux décisions relatives au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige ne peut être accueilli.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Si Mme F... et M. C... font valoir que, en raison d'un conflit privé, ils risquent d'être exposés, en cas de retour au Kosovo, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités publiques, ils n'apportent, en dehors de leur propre récit, aucun élément probant au soutien de leurs allégations. Par suite, alors que, au demeurant, leur demande d'asile respective a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'incompétence. Au surplus, un tel vice ne saurait constituer, par lui-même, un élément sérieux de nature à justifier, au sens des dispositions précitées, le maintien de l'étranger sur le territoire français durant l'examen de son recours.

13. En second lieu, en l'absence de tout élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile, les conclusions à fin de suspension présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et M. C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 septembre 2020, ni la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'ils comportent. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande respective.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme F... et de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B..., pour Mme J... F... et pour M. A... C..., en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC03621 et 20NC03630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03621-20NC03630
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BUSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-11;20nc03621.20nc03630 ?
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