La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2021 | FRANCE | N°20NC03251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20NC03251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002853 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme E... C..., née D..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002853 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme E... C..., née D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002853 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'incomplétude du rapport médical établi par le médecin instructeur et sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical établi par le médecin instructeur était incomplet, qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 mars 2020 ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale n'est pas démontrée, que deux des trois signatures des médecins ayant siégé au sein du collège sont illisibles et que le procédé d'une signature qualifiée au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, n'a pas été respecté ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., née D..., est une ressortissante congolaise, née le 25 mai 1983. Elle est entrée régulièrement en France, en dernier lieu, le 18 décembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quinze jours, valable du 18 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Par un courrier du 8 mai 2019, reçu le 5 juin suivant, elle a sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 mars 2020, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 7 avril 2020, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Le 30 avril 2020, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2020. Elle relève appel du jugement n° 2002853 du 24 juillet 2020 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par Mme C... dans son mémoire en réplique reçu le 29 mai 2020 et tiré de l'incomplétude du rapport médical établi par le médecin instructeur. Ils n'ont pas davantage répondu aux conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 7 avril 2020 portant fixation du pays de destination. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour ces motifs et doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ce moyen et sur ces conclusions. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 7 avril 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixation du pays de destination et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

S'agissant de la procédure préalable à la décision :

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 mars 2020, lequel mentionne l'identité du médecin ayant établi le rapport médical visé par les dispositions précitées. Contrairement aux allégations de la requérante, les mentions figurant sur cet avis et sur son bordereau de transmission du même jour suffisent à établir que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège conformément au troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du 18 mars 2020 aurait été signé de façon électronique. Dans ces conditions, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du décret du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, imposant le recours à un procédé de signature qualifié. De même, alors que l'avis du 18 mars 2020 mentionne l'identité de ses trois signataires, la circonstance que deux signatures au moins seraient illisibles est sans incidence aucune sur sa régularité.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du 18 mars 2020, qui a été signé par trois médecins et qui porte la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ne serait pas le fruit d'une délibération collégiale.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été sollicité au regard de la situation sanitaire prévalant en République démocratique du Congo. Au demeurant, il ressort des mentions de l'avis émis le 18 mars 2020 que la situation de la requérante a été examinée par ce collège au regard de la situation sanitaire en République du Congo, son pays d'origine.

8. En dernier lieu, la circonstance que le médecin ayant établi le rapport médical a refusé de prendre en considération, lors de l'examen pratiqué le 16 janvier 2020, les documents relatifs à l'état de santé de l'époux de la requérante est sans incidence sur la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel il n'appartenait que de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée, et non, en outre, sur celui de son époux.

S'agissant du bien-fondé de la décision :

9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".

10. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que le préfet de la Moselle, pour refuser d'admettre au séjour Mme C... en qualité d'étranger malade, a entendu s'approprier les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 mars 2020, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque à destination de la République du Congo. Dans ces conditions, en indiquant avoir été informé par l'avis de collège de médecins du 18 mars 2020 que " l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et que, " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié ", le préfet doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant, s'agissant des conséquences pour l'intéressée d'un défaut de prise en charge médicale, commis une simple erreur de plume. Mme C... fait valoir qu'elle se rend régulièrement en France pour bénéficier d'un traitement contre l'infertilité, dont la mise en oeuvre a été compliquée par la présence d'une endométriose et de fibromes, ainsi que par l'état de santé de son époux atteint du virus de l'immunodéficience humaine et du virus de l'hépatite C. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier, qui se rapportent essentiellement à son traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le collège de médecins sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Au surplus, en se bornant à produire un article de presse, daté du 8 novembre 2019 et intitulé " La fécondation in vitro bientôt disponible à Brazzaville ", la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Compte tenu ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination :

12. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être accueilli.

14. En troisième et dernier lieu, il ressort de l'article 3 du dispositif de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2020 que Mme C..., de nationalité congolaise, " pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou tous pays vers lesquels elle est légalement admissible ". Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet de la Moselle ait indiqué à tort que la requérante, née à Brazzaville, était originaire de la " République dominicaine du Congo ", pays qui n'existe pas, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 7 avril 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme réclamée par l'intéressée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002853 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Moselle du 7 avril 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et en tant qu'il a omis de statuer sur celles dirigées contre la décision du même jour portant fixation du pays de destination.

Article 2 : La demande de première instance, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle du 7 avril 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixation du pays de destination, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme E... C..., née D..., en application des dispositions de l'article 6 du décret

n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC03251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03251
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-11;20nc03251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award