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11/05/2021 | FRANCE | N°20NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20NC00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2018 p ar laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 du Haut-Rhin a accordé à l'union départementale CGT du Haut-Rhin l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision de la ministre du travail du 28 août 2018 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1806574 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Stras

bourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2018 p ar laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 du Haut-Rhin a accordé à l'union départementale CGT du Haut-Rhin l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision de la ministre du travail du 28 août 2018 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1806574 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A... D..., représentée par Me E..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806574 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de l'inspectrice du travail du 22 février 2018 et de la ministre du travail du 28 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspectrice du travail du 22 février 2018 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés, à savoir l'ouverture de comptes bancaires au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin sans que celle-ci en ait été informée et leur gestion occulte, étaient, en réalité, connus et donc admis par l'employeur ;

- les faits reprochés étant connus de l'employeur et de certains salariés, ils ne sauraient revêtir un caractère fautif ;

- la décision en litige du 22 février 2018 est entachée d'erreur de droit dès lors que, en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits étaient prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement ;

- l'enquête interne, conduite par l'union départementale CGT du Haut-Rhin en octobre 2017, a méconnu le principe du contradictoire puisque, étant absente pour raison de santé, elle n'a pas été en mesure de discuter utilement les éléments recueillis ;

- le secrétaire général n'avait pas compétence pour solliciter, au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin, l'autorisation de procéder à son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, l'union départementale CGT du Haut-Rhin, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... a été engagée, le 1er janvier 2005, par l'union départementale CGT du Haut-Rhin, sur la base d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de mission avec le statut de cadre. Exerçant, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire générale de l'organisation syndicale jusqu'à la désignation de son successeur les 1er et 2 juin 2017, elle bénéficiait de la protection conférée aux salariés protégés au titre de ses mandats d'administratrice aux conseils d'administration de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et de la caisse de prévoyance " Arpège ". Mise à pied le 2 décembre 2017, la requérante a été convoquée, le jour même, à un entretien préalable, fixé le 18 décembre 2017, en vue de son licenciement éventuel pour motif disciplinaire pour avoir souscrit, sans en informer l'union départementale CGT du Haut-Rhin, un compte courant et un compte de dépôt auprès d'un établissement bancaire au nom de cette organisation syndicale, pour avoir géré ces comptes de manière occulte et sans comptabilité, pour avoir détourné des fonds du syndicat à son profit personnel, enfin, pour avoir proféré des affirmations mensongères relativement à ces comptes. A l'issue de cette procédure, l'employeur de la requérante a sollicité auprès de l'inspection du travail du Haut-Rhin, le 27 décembre 2017, l'autorisation de la licencier pour faute grave. A la suite de l'enquête contradictoire conduite les 3 et 12 janvier 2018, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 du Haut-Rhin, par une décision du 22 février 2018, a fait droit à cette demande au motif que les deux premiers griefs retenus à l'encontre de la salariée étaient établis, fautifs et suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement. Par un courrier du 17 avril 2018, reçu le 23 avril suivant, Mme D... a formé contre cette décision un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, qui l'a rejeté le 28 août 2018. Le 26 octobre 2018, la requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 22 février et 28 août 2018. Elle relève appel du jugement n° 1806574 du 4 décembre 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de deux mois ne commence à courir que lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé et s'interrompt à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi, au salarié concerné, de la lettre le convoquant à l'entretien préalable. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge administratif d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'une réunion du 3 mai 2016 et à l'occasion d'une motion visant à fermer les comptes inactifs, Mme D... a informé le bureau exécutif de l'existence d'un compte courant en sommeil au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin et qu'elle a procédé, à la demande des membres de cette instance, à sa clôture le 13 décembre 2016. Toutefois, outre que l'intéressée n'a pas fait état du compte de dépôt, qu'elle avait clôturé en juin 2015, il est constant qu'elle s'est gardée, à cette occasion, de révéler les conditions d'ouverture et de gestion de ce compte courant. A la suite de sa désignation les 1er et 2 juin 2017, le nouveau secrétaire général, après avoir constaté que ledit compte n'avait pas été déclaré auprès du commissaire aux comptes de l'union départementale, s'est rapproché, au cours de l'été, de l'établissement bancaire auprès duquel il avait été souscrit pour obtenir de plus amples informations. Ce dernier ayant d'abord été réticent à délivrer ces informations, ce n'est que le 4 novembre 2017 que le nouveau secrétaire général a pris connaissance des conventions d'ouverture du compte courant et du compte dépôt, toutes deux signées par Mme D... et datées respectivement des 4 janvier 2011 et 7 juin 2012, de la souscription par la salariée, le 26 juin 2012, d'une carte bancaire en sa qualité de seule personne ayant procuration sur ces comptes, de la communication à l'établissement bancaire de l'adresse personnelle de l'intéressée comme adresse de correspondance et, enfin, de l'ampleur et de la régularité des opérations de crédit et de débit effectuées sur ces comptes. En outre, le 29 novembre 2017, l'employeur a été destinataire d'un état des virements effectués à partir du compte courant litigieux, dont il ressort que seize virements d'un montant parfois conséquent ont été crédités sur le compte bancaire personnel de Mme D.... Contrairement aux allégations de la requérante, alors même que son successeur avait assuré, en sa qualité de secrétaire général adjoint, les fonctions de secrétaire général par intérim à compter du 5 mars 2017 à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime et de son placement en arrêt de maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête diligentée par l'employeur aurait été tardive. Dans ces conditions, l'union départementale CGT du Haut-Rhin n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Mme D... que le 4 novembre 2017. Par suite, le courrier du 2 décembre 2017, qui informe la salariée de l'engagement, à son encontre, d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave et qui la convoque à un entretien préalable pour le 18 décembre suivant, reçu par l'intéressée le 7 décembre 2017, l'a été dans le délai d'engagement des poursuites disciplinaires de deux mois prescrit par les dispositions citées au point 2. Le moyen tiré de la prescription des griefs doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ".

5. Mme D..., si elle émet des doutes sur l'objectivité de l'enquête interne conduite par l'union départementale CGT du Haut-Rhin en faisant valoir qu'elle n'a pas pu retourner dans son bureau récupérer des documents, dont une partie se trouvait dans une armoire attitrée qui a été fracturée, du fait de son absence pour maladie, a toutefois été mise à même de connaître les griefs retenus contre elle par son employeur et a pu préparer son entretien préalable prévu le 18 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être accueilli.

6. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement est présentée par une personne sans qualité pour le faire, l'administration est tenue de la rejeter. Dans le cas où l'employeur est une personne morale, la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée par la personne qui est désignée à cet effet par les statuts ou par les textes pris pour leur application.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 12 des statuts de l'union départementale CGT du Haut-Rhin du 11 avril 2014 : " La commission exécutive est l'organisme dirigeant de l'union départementale. Elle assure, entre deux congrès, la direction et l'administration de l'union départementale. La commission exécutive se réunit au moins une fois par mois, et plus souvent si les circonstances l'exigent. ". Aux termes de l'article 14 des mêmes statuts : " A l'occasion de chaque congrès, la commission exécutive nouvellement élue élit en son sein le secrétariat et, ou le bureau de l'union départementale et le ou la secrétaire général(e), pris(e) obligatoirement parmi les membres de la commission exécutive départementale. / Le secrétariat et, ou le bureau de l'union départementale (...) / (...) fixe également les responsabilités et compétences pour ce qui concerne l'administration de l'union départementale et la représentation de cette dernière dans toute procédure qu'elle qu'en soit la nature. / Le ou la secrétaire générale représente l'union départementale en justice. / (...) ".

8. A supposer qu'il résulte des stipulations combinées des articles 12 et 14 des statuts de l'union départementale CGT du Haut-Rhin que la commission exécutive aurait seule compétence, au titre de ses pouvoirs de direction et d'administration, pour solliciter l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire d'une salariée de l'organisation, il ressort du relevé de décisions de la commission exécutive du 7 décembre 2017 que celle-ci a validé, à l'unanimité moins une voix contre, " la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'Eliane D... par le bureau de l'union départementale ". La requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'emploi du terme " validé ", compte tenu de la référence à la procédure disciplinaire sur laquelle il portait, ne visait que les actes antérieurs au 7 décembre 2017 et non l'ensemble de la procédure. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par Mme D... tiré de ce que le secrétaire général, dont il n'est pas contesté qu'il avait qualité pour représenter l'union départementale, ne pouvait légalement signer le courrier saisissant l'inspection du travail, le 22 décembre 2017, d'une demande tendant à ce que l'union départementale CGT du Haut-Rhin soit autorisée à la licencier.

9. En quatrième et dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

10. Il ressort des pièces du dossier que, sur les quatre griefs articulés par l'employeur à l'encontre de Mme D..., l'inspectrice du travail a retenu les faits de souscription, sans en avoir informé son organisation syndicale, d'un compte courant et d'un compte de dépôt au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin et de gestion occulte et hors comptabilité de ces deux comptes bancaires. Elle a considéré, en revanche, que, le doute devant profiter à la salariée en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, les faits de détournement de fonds du syndicat à son profit personnel et d'allégations mensongères de l'intéressée relativement aux comptes bancaires n'étaient pas suffisamment démontrés par les éléments du dossier.

11. D'une part, Mme D... ne conteste pas la matérialité des faits de gestion occulte et hors comptabilité d'un compte courant et d'un compte de dépôt. Ces faits doivent donc être regardés comme établis. En tout état de cause, il est constant que ni le commissaire aux comptes, ni les membres de commission financière de contrôle de l'union départementale CGT du Haut-Rhin n'ont eu connaissance de ces comptes. En outre, les relevés bancaires versés aux débats attestent de l'existence d'une telle gestion occulte, caractérisée par d'importants mouvements financiers, dont de nombreux virements et retraits d'espèces sur plusieurs années, soit entre janvier 2011 et décembre 2016 pour le compte courant et entre juin 2012 et juin 2015 pour le compte de dépôt.

12. D'autre part, si Mme D... ne conteste pas davantage avoir souscrit les deux comptes bancaires au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin, elle fait valoir que son employeur était nécessairement informé de cette souscription, ainsi que de la gestion des comptes qui en a résulté et qu'il lui aurait donné son approbation implicite. Toutefois, en l'absence de tout élément sur les éventuelles contributions que les salariés défendus en justice par la CGT doivent verser à leur organisation syndicale en sus de leur cotisation annuelle, il n'est pas démontré que l'union départementale CGT du Haut-Rhin avait nécessairement connaissance des chèques émis à son ordre par les soixante-sept salariés ayant bénéficié, dans le cadre d'un litige prud'homal, des services d'un défenseur syndical, membre de la commission exécutive et proche de Mme D..., qui auraient justifié l'ouverture et permis d'approvisionner les comptes bancaires litigieux. De même, le fait que ce membre de la commission exécutive, décédé en décembre 2012, ainsi que l'ancien trésorier, dont l'épouse a bénéficié, le 26 mars 2015, d'un virement de 4 000 euros dont il ne pouvait ignorer la provenance, et la secrétaire administrative du syndicat, avaient connaissance de l'existence d'au moins l'un des deux comptes, sinon des deux, ne permet pas d'établir que les instances dirigeantes de l'organisation syndicale étaient au courant des agissements de Mme D... et qu'elles les avaient approuvés implicitement. En outre, quand bien même certaines personnes étaient, totalement ou partiellement, au courant de ces agissements et à supposer même qu'elles auraient profité de cette manne financière occulte, de telles circonstances, si elles sont de nature à justifier, le cas échéant, l'engagement de poursuites disciplinaires à leur encontre, ne sauraient, en revanche, exonérer la salariée protégée de ses propres responsabilités. Dans ces conditions, les faits de souscription, sans en avoir informé l'employeur, d'un compte courant et d'un compte de dépôt au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin sont établis.

13. Enfin, eu égard à la durée et à la nature des manquements qui lui sont imputables et aux fonctions exercées par l'intéressée, unique titulaire de la carte bancaire, seule personne disposant d'une procuration sur le compte courant et le compte de dépôt, qui ne fournit aucune explication quant à l'utilisation des sommes retirées et d'une grande partie des virements effectués, les faits reprochés à la requérante sont fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Ils n'apparaissent pas être en lien avec les fonctions pour lesquelles la protection de la salariée a été instituée. Par suite, et alors que la requérante ne saurait utilement alléguer que l'existence d'une " caisse séparée " des comptes officiels est une pratique courante des syndicats pour faire face à certains " coups durs ", les moyens tirés, respectivement, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de l'inspectrice du travail du 22 février 2018 doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 22 février et 28 août 2018. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'union départementale CGT du Haut-Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'union départementale CGT du Haut-Rhin en application du même article.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'union départementale CGT du Haut-Rhin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour Mme A... D... et à Me C... pour l'union départementale CGT du Haut-Rhin en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 20NC00236 2


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