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11/05/2021 | FRANCE | N°19NC01563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19NC01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Ronchamp a fixé l'espace d'expression dans le bulletin municipal des groupes majoritaire et d'opposition siégeant au sein de l'assemblée délibérante.

Par un jugement n° 1700009 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, et un mémoire

complémentaire, enregistré le 28 septembre 2020, M. F... E..., représenté par Me D..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Ronchamp a fixé l'espace d'expression dans le bulletin municipal des groupes majoritaire et d'opposition siégeant au sein de l'assemblée délibérante.

Par un jugement n° 1700009 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2020, M. F... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700009 du tribunal administratif de Besançon du 2 avril 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Ronchamp du 4 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de Ronchamp de délibérer à nouveau sur l'espace d'expression qui lui a été accordé au sein du bulletin municipal ;

4°) de condamner la commune de Ronchamp aux entiers frais et dépens ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Ronchamp la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 4 novembre 2016 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire de Ronchamp a délivré aux conseillers municipaux présents de fausses informations lors de la séance du conseil municipal ;

- la délibération en litige, qui lui accorde un espace d'expression insuffisant en sa qualité de conseiller municipal d'opposition, contrevient aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la commune de Ronchamp, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour la commune de Ronchamp.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... E... est conseiller municipal d'opposition de la commune de Ronchamp (Haute-Saône), qui compte moins de 3 500 habitants. Par un jugement n° 1401928 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour incompétence la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le maire a décidé de réserver deux pages dans le bulletin municipal annuel à l'expression des groupes majoritaire et d'opposition siégeant au conseil municipal proportionnellement à leur représentation au sein de l'assemblée délibérante. Le dispositif ayant été repris à l'identique dans une délibération du conseil municipal du 4 novembre 2016, M. E..., qui estime insuffisant l'espace d'expression dont il bénéficie dans ce bulletin en sa qualité de conseiller municipal d'opposition, a saisi le tribunal administration de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération. Il relève appel du jugement n° 1700009 du 2 avril 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

3. Par son jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour incompétence la décision du maire du 20 octobre 2014, sans se prononcer sur sa légalité interne. Par conséquent, en indiquant, au début de la séance du 4 novembre 2016, que le tribunal n'a pas relevé de difficultés concernant le fond de la décision, le maire de Ronchamp n'a pas fourni une information erronée au conseil municipal. Par suite, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les conseillers municipaux auraient été empêchés de prendre connaissance du jugement reçu le jour même par la commune, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ".

5. Il résulte de la délibération en litige du 4 novembre 2016 que l'espace réservé dans le bulletin municipal annuel à l'expression des différents groupes siégeant au conseil municipal se répartit à raison de 17/23ème pour les conseillers du groupe majoritaire, de 5/23ème pour les conseillers du premier groupe d'opposition et de 1/23ème pour M. E..., unique candidat élu de sa liste. Si le requérant fait valoir que ce dispositif ne lui accorde que quatre lignes sur les deux pages prévues à cet effet et que l'espace ainsi accordé aux conseillers d'opposition serait insuffisant et réparti de façon inéquitable, il est constant que la commune de Ronchamp compte moins de 3 500 habitants et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, être accueilli.

6. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la délibération en litige du 4 novembre 2016 serait entachée d'un détournement de pouvoir, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'écarter ce dernier moyen.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ronchamp du 4 novembre 2016. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. E... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Ronchamp, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Ronchamp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. F... E... et à Me B... pour la commune de Ronchamp en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

N° 19NC01563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01563
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Participation des habitants à la vie locale.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-11;19nc01563 ?
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