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10/05/2021 | FRANCE | N°20NC01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mai 2021, 20NC01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903097 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 5 décembre 2019 en tant qu'il oblige M. C... à quitter le

territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903097 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 5 décembre 2019 en tant qu'il oblige M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01132 le 15 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2020 ayant rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 du préfet de la Marne en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'activité professionnelle salariée qu'il souhaitait exercer ne figurait pas dans la liste des métiers " en tension " ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il vise dans son arrêté une promesse d'embauche alors qu'il est déjà titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- l'appréciation de la situation de l'emploi est erronée ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovar, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 31 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 23 novembre 2018. Par un arrêté du 19 février 2019, le préfet de la Marne a obligé M. C... à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenu sur le territoire, M. C... a déposé, le 7 juin 2019, une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 31310 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel. Toutefois, l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.

3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que pour refuser l'admission exceptionnelle de M. C... au séjour, le préfet de la Marne ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers sous tension, prévue par l'arrêté susmentionné qu'il n'a d'ailleurs pas visé, mais a relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par le requérant, que le métier d'ouvrier forestier pour lequel l'intéressé avait présenté une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement. Le préfet a en outre précisé que M. C..., qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 19 février 2019, n'était pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et que les éléments relatifs à sa situation, notamment ses conditions de séjour et de travail, ne pouvaient être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du 11 septembre 2019 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi que le métier d' " ouvrier forestier " ne rencontre pas de difficulté de recrutement dans la région Ile-de-France, dès lors qu'il enregistre, selon des données fournies par Pôle Emploi, un nombre de demandes d'emploi dans ce secteur de 220 pour un nombre d'offres de 185 postes. Si le requérant fait valoir qu'une enquête relative aux besoins de main d'oeuvre en Seine-et-Marne en 2019 fait apparaître un taux de difficulté à recruter de 100 % dans la catégorie bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers et qu'au 21 décembre 2019 une seule offre d'emploi d'ouvrier forestier était disponible en Seine-et-Marne, ces données, présentées sans analyse, ne permettent pas d'établir que les difficultés de recrutement évoquées correspondraient à une insuffisance de demandes d'emploi, ni que l'unique offre d'emploi affichée le 21 décembre 2019 traduirait une telle insuffisance. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'emploi. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, si la décision contestée fait référence de manière erronée à une promesse d'embauche de l'intéressé alors que ce dernier était titulaire au sein de la société EVL d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2019 au 20 décembre 2019, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette mention erronée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande et des justificatifs qu'il a produits.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 20NC01132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01132
Date de la décision : 10/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BERESSI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-10;20nc01132 ?
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