La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | FRANCE | N°20NC01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 mai 2021, 20NC01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement numéro 1906587 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme D..., représentée par Me C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement numéro 1906587 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation compte tenu de sa présence indispensable auprès de son fils gravement malade ;

- la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 13 janvier 1974, est entrée en France le 30 octobre 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 26 février 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 13 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de la notification de cet arrêté. Mme D... relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. Mme D... établit que son fils majeur est atteint d'un cancer de l'estomac et que le préfet du Bas-Rhin a retiré l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire qu'il avait pris à son encontre et qu'une procédure de délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux est en cours laquelle a déjà reçu l'avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par les certificats médicaux qu'elle produit devant la cour, la requérante établit que sa présence au côté de son fils, dont elle soutient sans être contredite être le seul soutien, est indispensable à son rétablissement. Dans ces conditions, en dépit de la faible durée de sa présence en France, la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. Par suite, Mme D... est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :

5. Mme D... ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais que Mme D... aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 août 2019 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N°20NC01107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01107
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-06;20nc01107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award