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04/05/2021 | FRANCE | N°20NC01378-20NC01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 mai 2021, 20NC01378-20NC01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence.

Par deux jugements nos 1908500 et 1908501 du 26 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la cour :

I. Par une requête n°20NC01378, enregistrée le 29 juin 2020, M. D..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence.

Par deux jugements nos 1908500 et 1908501 du 26 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°20NC01378, enregistrée le 29 juin 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1908500 et 1908501 du 26 novembre 2019 en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 14 novembre 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de l'arrêté de transfert :

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquant l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant en elle-même qu'au regard de sa durée, de ses conditions d'application que des obligations complémentaires qu'elle implique et méconnaît ainsi sa liberté d'aller et de venir et son droit à mener une vie familiale normale.

II. Par une requête n°20NC01379, enregistrée le 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1908500 et 1908501 du 26 novembre 2019 en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 14 novembre 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de l'arrêté de transfert :

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquant l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant en elle-même qu'au regard de sa durée, de ses conditions d'application que des obligations complémentaires qu'elle implique et méconnaît ainsi sa liberté d'aller et de venir et son droit à mener une vie familiale normale.

Par des lettres du 14 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification des jugements par lesquels le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendrait la France responsable de la demande de protection internationale de M. D... et Mme C....

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient sollicité préalablement l'asile en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies par le préfet du Bas-Rhin de demandes de reprise en charge, ont donné leur accord le 7 novembre 2019. Par des arrêtés du 14 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes et les a assignés à résidence. M. D... et Mme C... font appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés de transfert :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 14 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. D... et Mme C... aux autorités allemandes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que les requérants ont présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 27 novembre 2019 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours des intéressés. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 27 mai 2020, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale des intéressés. Il s'ensuit qu'à cette date, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. D... et de Mme C... aux fins d'annulation du jugement du 26 novembre 2019 et des arrêtés du 14 novembre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés portant assignation à résidence :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés de transfert :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

7. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont bénéficié d'un entretien individuel le 14 octobre 2019 au cours duquel ils ont été assistés par un interprète en langue albanaise. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

9. La clause dérogatoire, prévue à l'article 17 précité, laisse la faculté discrétionnaire à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

10. M. D... et Mme C... soutiennent que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de cette faculté, dès lors qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour au Kosovo, pays vers lequel ils seront renvoyés en cas de transfert vers l'Allemagne où leur demande d'asile a été rejetée. Toutefois, les décisions en litige ont pour seul objet de les transférer aux autorités allemandes. S'il est exact que les demandes d'asile enregistrées dans ce pays ont été rejetées, il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est pas même allégué que les intéressés ont épuisé toutes les voies de recours, ni même que les autorités allemandes ne procéderont pas, avant de les renvoyer dans leur pays, à un examen des risques encourus, dans le respect des garanties du droit d'asile, alors que cet Etat, membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne présente aucune défaillance dans la mise en oeuvre des procédures d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'enregistrer les demandes d'asile des requérants en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

11. M. D... et Mme C... ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 6 à 10, à exciper de l'illégalité des décisions de transfert contre les décisions les assignant à résidence.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les arrêtés portant assignation à résidence :

12. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'assignation à résidence doit être motivée. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Pour justifier son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le transfert des requérants aux autorités allemandes qui ont donné leur accord pour la reprise en charge des intéressés demeure une perspective raisonnable et que M. D... et Mme C... ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre en Allemagne et qu'étant dépourvus de ressource, ils n'ont pas la possibilité de les acquérir légalement. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à contredire l'appréciation du préfet. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits l'ayant conduit à prendre les décisions les assignant à résidence.

14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en faisant obligation aux requérants de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Bas-Rhin ait porté une atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir ou à leur droit à mener une vie familiale normale, au sujet de laquelle ils ne produisent aucun élément, ni aucune précision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2019 les assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. D... et Mme C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 les concernant par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC01378-20NC01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01378-20NC01379
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-01


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-04;20nc01378.20nc01379 ?
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