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04/05/2021 | FRANCE | N°20NC01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 mai 2021, 20NC01370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 11 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a l'assignée à résidence.

Par un jugement n° 1908411 du 26 novembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 11 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a l'assignée à résidence.

Par un jugement n° 1908411 du 26 novembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, Mme B..., épouse C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2019 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l'a d'une part, obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et d'autre part, assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle aurait dû faire l'objet d'une réadmission en Espagne et non d'une obligation de quitter le territoire français ;

- cette erreur de procédure lui fait grief, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle aurait pu faire dans le cadre d'une procédure de réadmission ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant assignation de résidence est privée de base légale, dès lors qu'elle n'est prévue qu'en cas d'obligation de quitter le territoire français et non dans le cadre de la procédure de réadmission.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse C..., ressortissante marocaine née le 8 juin 1977, a épousé, le 6 novembre 2015, un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident en France, valable jusqu'au 18 mai 2022. Elle est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2015 sous couvert d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles. Par une décision du 10 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a invitée à présenter une demande de regroupement familial. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Par un jugement du 26 novembre 2019, dont Mme B..., épouse C... relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 novembre 2019.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 531-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 (...) ". Selon l'article L. 531-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger (...) / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa (...) ".

4. Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

5. Mme B..., épouse C... soutient que le préfet aurait dû engager une procédure de réadmission à destination de l'Espagne, dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident dans ce pays et non prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point précédent que la circonstance que la requérante soit titulaire d'une carte de résident en Espagne ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B..., épouse C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, au regard de ce qui a été dit précédemment, qu'être écarté.

Sur la décision portant assignation à résidence :

8. Dès lors, qu'ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence. Les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01370
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-04;20nc01370 ?
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