Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 007,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 1705887 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 007,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité a causé la perte de son emploi à compter du 11 février 2011, dès lors que sa possession est une condition nécessaire pour exercer la profession d'agent de sécurité ;
- il a subi un préjudice financier, évalué à 23 007,30 euros, dès lors qu'il n'a pas retrouvé d'emploi entre son licenciement et sa mise à la retraite le 1er janvier 2014 ;
- il a également subi un préjudice moral du fait de la divulgation des motifs du refus de délivrance de sa carte professionnelle à ses collègues de travail et à son employeur et de la perte de son emploi trois ans avant sa mise à la retraite, évalué à la somme de 10 000 euros.
Par ordonnance du 8 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A... une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée d'agent de sécurité. Le 30 septembre 2010, il a rejeté le recours gracieux présenté par M. A... contre cette décision. Par un jugement du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette dernière décision. Les 12 juin 2014 et 24 novembre 2017, M. A... a sollicité le versement de 33 007,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, en lien avec la faute résultant de l'illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d'une carte professionnelle, auprès du préfet du Bas-Rhin, qui a implicitement rejeté ces deux demandes. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 007,30 euros. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. Par un jugement du 23 septembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité au motif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, d'une erreur d'appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
3. Toutefois, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement d'une illégalité fautive, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice allégué par les requérants.
4. Si le préfet du Bas-Rhin a, le 8 juillet 2010, illégalement refusé à M. A..., qui exerçait la profession d'agent de sécurité depuis 2002 et était employé par la société Seris Security depuis le 1er janvier 2007, la délivrance d'une carte professionnelle, obligatoire à compter du 7 mars 2009 pour l'exercice de sa profession, il ne résulte cependant pas de l'instruction, et notamment des documents produits par le requérant, que la rupture de son contrat de travail à compter du 11 février 2011, plusieurs mois après la décision préfectorale, en soit la conséquence. Ainsi, M. A... n'établit pas, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'existence d'un lien de causalité direct entre la décision illégale du préfet et les préjudices financier et moral résultant de son licenciement par la société Seris Security dont il demande réparation.
5. Par ailleurs, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'administration a divulgué à l'employeur de M. A... les motifs de refus de délivrance de sa carte professionnelle. La faute de l'Etat n'est à cet égard pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00235