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04/05/2021 | FRANCE | N°19NC02443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 mai 2021, 19NC02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler partiellement la délibération du 22 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schwobsheim a décidé de la répartition des parcelles précédemment données à bail à M. H... I... et Mme E... K..., à l'exception de ses dispositions lui attribuant la parcelle constituant le lieudit " Lange Züge " cadastrée section 12, n° 58-2, ou à titre subsidiaire, d'annuler entièrement cette même délib

ration du conseil municipal de la commune de Schwobsheim.

Par un jugement n° 1601...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler partiellement la délibération du 22 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schwobsheim a décidé de la répartition des parcelles précédemment données à bail à M. H... I... et Mme E... K..., à l'exception de ses dispositions lui attribuant la parcelle constituant le lieudit " Lange Züge " cadastrée section 12, n° 58-2, ou à titre subsidiaire, d'annuler entièrement cette même délibération du conseil municipal de la commune de Schwobsheim.

Par un jugement n° 1601692 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2019 et 29 juillet 2020, M. C..., représenté par Me L..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler partiellement la délibération du 22 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schwobsheim a décidé de la répartition des parcelles précédemment données à bail à M. H... I... et Mme E... K..., à l'exception de ses dispositions lui attribuant la parcelle constituant le lieudit " Lange Züge " cadastrée section 12, n° 58-2 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération dans son intégralité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Schwobsheim une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération litigieuse était indivisible et ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à son annulation partielle ;

- en tout état de cause, ses conclusions qui tendaient à l'annulation intégrale de la délibération en tant qu'elle portait sur les terres alors exploitées par Mme K... et à l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle portait sur les terres libérées par M. I..., devaient être déclarées recevables en ce qui concerne la demande d'annulation relative aux terres de Mme K... ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que plusieurs conseillers municipaux intéressés personnellement ont pris part tant aux travaux préparatoires qu'aux délibérations préalables au vote ;

- elle n'a pas été précédée d'une publicité suffisante dès lors qu'aucun appel à candidature n'a été publié préalablement à l'attribution des terres rendues par Mme K... ;

- elle méconnaît le droit de priorité qu'il tire des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.

Par des mémoires enregistrés les 27 août 2019, 23 janvier 2020 et 30 juillet 2020, M. G... D..., représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la commune de Schwobsheim, représentée par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 juillet 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 14 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M..., première conseillère,

- les conclusions de M. H..., rapporteur public,

- les observations de Me J..., représentant M. C...,

- et les observations de Me B..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exerce l'activité d'exploitant agricole sur le territoire de la commune de Schwobsheim pour laquelle il a bénéficié de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs par arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 5 juin 2007. M. H... I... et Mme E... K..., deux exploitants agricoles installés sur cette même commune et locataires de parcelles relevant du domaine privé de cette dernière, ont fait part de leur intention de libérer les terres louées à compter respectivement des 11 novembre 2015 et 11 novembre 2016. Par une délibération adoptée lors de sa séance du 22 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de Schwobsheim a procédé à la répartition des 8,60 hectares de parcelle ainsi libérés entre les différents candidats et a notamment attribué à M. C... une parcelle de 2 hectares, située au lieudit " Lange Züge " et cadastrée section 12, n° 58-2. M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette délibération à l'exception des dispositions de cette dernière lui attribuant 2 hectares. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation partielle de la délibération du 22 janvier 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. / (...) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (...) ".

3. Il résulte de cet article que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l'organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l'ordre de priorité que ces dispositions prévoient. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation implique nécessairement que lesdits organes délibérants aient connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen. Dès lors, compte tenu du caractère global de l'appréciation ainsi portée sur les droits respectifs de chacun des candidats à l'attribution du bail, les dispositions d'une délibération désignant les personnes attributaires et répartissant les terrains donnés à bail présentent un caractère indivisible.

4. Il ressort des écritures de première instance que M. C... a demandé l'annulation de la délibération du 22 janvier 2016 par laquelle la commune de Schwobsheim a attribué et réparti entre neuf candidats les terres communales libérées par deux agriculteurs exploitants, à l'exception des dispositions de cette délibération lui attribuant une part de ces terres. Dès lors que, comme il a été dit au point n°3, un tel acte présente un caractère indivisible, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation partielle de cette délibération étaient irrecevables. La circonstance que, par la délibération litigieuse, la commune a décidé de répartir les terres libérées par ces deux agriculteurs, alors qu'elle n'avait publié qu'un appel à candidature portant sur les seules terres libérées par le premier et que le requérant n'aurait d'ailleurs postulé que sur ces dernières, est relative à la discussion du bien-fondé de la délibération contestée mais est sans incidence sur le caractère indivisible de l'acte, qui découle de l'appréciation globale du conseil municipal, réalisée à tort ou à raison, pour répartir l'ensemble des surfaces en cause entre les neuf candidats. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal a rejeté ses conclusions principales comme irrecevables.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 22 janvier 2016 :

5. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a demandé, à titre subsidiaire, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du conseil municipal de Schwobsheim du 22 janvier 2016, dans son intégralité. Le jugement attaqué a rejeté ces conclusions en accueillant la fin de non-recevoir opposée par M. D..., tirée de leur tardiveté. Si en appel, M. C... réitère sa demande d'annulation, il ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui a été retenu par les premiers juges. Dès lors, en application du principe rappelé au point 5 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal a rejeté ses conclusions subsidiaires.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Schwobsheim, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 750 euros à verser à la commune de Schwobsheim et à M. D..., chacun, sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 750 euros à la commune de Schwobsheim et à M. D..., chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Schwobsheim, à M. G... D..., à Mme E... K... et M. H... I....

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N° 19NC02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02443
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS KARM - ZAIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-04;19nc02443 ?
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