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15/04/2021 | FRANCE | N°20NC02415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NC02415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans

un délai à déterminer, au besoin sous astreinte.

Par un jugement n° 1908964-19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte.

Par un jugement n° 1908964-1908966 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02415 le 19 août 2020, M. D... C... et Mme B... C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 31 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- le préfet n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu au terme d'une délibération collégiale ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme C... n'aura pas d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît, s'agissant de la situation de M. C..., les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2021.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... et Mme B... C..., ressortissants bosniens nés respectivement les 22 juillet 1978 et 3 juillet 1989, sont entrés irrégulièrement en France le 14 juin 2018, selon leurs déclarations, pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont toutefois été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 octobre 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 mars 2019. Mme C... a alors demandé son admission au séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 31 octobre 2019, le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... font appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11 de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". En outre, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis du collège des médecins est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ".

3. Il est constant que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 27 août 2019, produit par le préfet de la Moselle, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 posant le principe d'une délibération collégiale et comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", a été signé par les trois médecins composant ce collège et rendu conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire la capture d'écran du logiciel Themis correspondant au dossier de Mme C..., les requérants ne sauraient utilement soutenir que les trois médecins composant le collège ont rendu leur avis individuellement, et non collégialement, au seul motif qu'ils exercent dans des départements différents.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est épileptique et s'en trouve fragilisée sur le plan cognitif. Pour refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur un avis émis le 27 août 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine et que Mme C... pouvait voyager sans risque.

7. Les pièces produites par la requérante, notamment une ordonnance médicale et un certificat médical établis le 10 octobre 2019, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de la Moselle. Elles n'établissent pas davantage que les principes actifs des médicaments prescrits à l'intéressée n'existeraient pas en Bosnie sous une autre appellation commerciale. Par ailleurs, si Mme C... se prévaut de deux rapports de l'OSAR datant de 2016 sur la situation du système de santé en Bosnie, ces rapports, déjà anciens, sont dépourvus de valeur probante, dès lors qu'ils concernent spécifiquement les traitements disponibles pour soigner la sclérose en plaques, l'asthme et la leucémie, et non l'épilepsie dont souffre la requérante. Si celle-ci se prévaut également de données de l'OMS, ces dernières, datant de 2011, sont trop anciennes pour être de nature à établir que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier aujourd'hui d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante soutient qu'à supposer même que les soins nécessités par son état de santé seraient disponibles dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge du coût du traitement, elle n'établit pas, par des documents d'ordre général, qu'il n'existerait pas en Bosnie un dispositif d'aide lui permettant d'accéder à ces soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux 6 et 7 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations de ce dernier article que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France le 14 juin 2018, selon leurs déclarations. Ils ne résidaient ainsi sur le territoire français que depuis un an et quatre mois, à la date des arrêtés contestés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée récente en France, ni que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Par ailleurs, si leurs deux enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Bosnie et que la scolarité des enfants ne pourrait pas y être poursuivie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si les requérants affirment que M. C... s'est brouillé avec sa propre famille lorsqu'il s'est marié, et qu'il y a eu un acharnement de la fratrie C... sur son épouse, motivée par des considérations successorales, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils risqueraient d'être personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, les demandes d'asile de M. et Mme C... ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA en date du 15 octobre 2018, confirmées par des décisions de la CNDA en date du 13 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 31 octobre 2019. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... et de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02415
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc02415 ?
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