Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 mars 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2000751 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 10 mars 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a accordé aucun délai à M. B... pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que celle lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trente-six mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02127 le 24 juillet 2020, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, M. C... B... représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 25 juin 2020 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de rejeter l'éventuel appel incident du préfet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'affirmation du jugement selon laquelle il ne disposerait pas d'une affiliation à l'assurance maladie est erronée ;
- le site officiel de l'assurance maladie ainsi que l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale et l'article D. 366 du code de procédure pénale rappellent cette affiliation pour les personnes écrouées ;
- cette affiliation se poursuivait après sa libération le 9 mars 2020 notamment si l'intéressé ne travaille pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Grossrieder, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né en 1988, de nationalité lituanienne, est entré en France sous escorte, le 26 novembre 2019, dans le cadre d'un mandat européen. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 9 mars 2020, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Il a été écroué le 29 novembre 2019. Par les décisions du 10 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Placé en rétention administrative par une décision du 10 mars 2020, il a été mis fin à cette mesure par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2020. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 10 mars 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a accordé aucun délai à M. B... pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que celle lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trente-six mois. M. B... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du 3° de l'article L. 511-3 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ". Aux termes du 1° de l'article L. 511-3 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) ". Et aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".
3. Les premiers juges ont considéré que, pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français sur le fondement précité du 3° de l'article L. 511-3 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Nancy en date du 9 mars 2020, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans apprécier en quoi la présence de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ils ont toutefois jugé que la décision était légale, dès lors que le préfet pouvait fonder sa décision sur le 1° précité de l'article L. 511-3 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, présent depuis plus de trois mois en France, ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l'article L. 121-1 du même code.
4. Pour contester cette décision, le requérant ne fait état, en appel comme en première instance, que de considérations purement déclaratives, sans apporter la moindre preuve de ce qu'il remplirait ces conditions. Ainsi il ne saurait se prévaloir des seules dispositions des articles L. 381-30 du code de la sécurité sociale et D 366 du code de procédure pénale, sans produire une attestation d'affiliation à l'assurance maladie ou les démarches réalisées depuis sa libération pour une affiliation, alors même que son avocat ayant annoncé son départ pour Vilnius au juge des libertés et de la détention s'était porté garant de ce que le requérant ne serait pas, avant son départ, une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle ni même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision en litige n'avait pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme demandée par le requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC02127