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15/04/2021 | FRANCE | N°20NC01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NC01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905913 du 4 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01234 le 15 juin 2020, Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905913 du 4 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01234 le 15 juin 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- son recours est recevable.

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision est incompétent pour l'édicter ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née au Togo, est entrée en France le 28 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, du 12 juin 2019, confirmée le 11 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée d'un an. Mme B..., relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2019 :

2. Mme B... reprend à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 2019, les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme B..., présente en France depuis 4 mois à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'elle justifie d'une bonne intégration en France, où elle travaille en tant que compagne à Emmaüs depuis le 4 juin 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où résident ses enfants. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Mme B... soutient encourir des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ses allégations apparaissent dépourvues de précisions et de cohérence quant aux des circonstances dans lesquelles ses parents et son mari auraient eu connaissance de son orientation sexuelle, aux relations entretenues ou aux circonstances de son départ pour le Bénin. En outre, ni la lettre de son fils, ni la convocation de police dont elle se prévaut, qui, au demeurant, ne présentent aucune garantie d'authenticité, ni enfin, les témoignages produits au dossier, rédigés dans des termes peu précis, ne permettent d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par des décisions respectives du 12 juin 2019 et du 11 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Mme B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N°20NC01234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01234
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc01234 ?
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