La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | FRANCE | N°20NC01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NC01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001427 du 9 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01096 le 12 mai 2020, M. B.

.. représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2020 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001427 du 9 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01096 le 12 mai 2020, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le premier juge ne s'est pas prononcé sur un moyen d'ordre public qui devait être relevé d'office.

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 avril 2010 muni d'un visa court séjour. Le 25 février 2020, M. B... a été interpellé par les services de police de Metz dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 9 avril 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par M. B.... Au demeurant, le bien-fondé des réponses que les premiers juges ont apportées à ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement.

3. En second lieu, M. B... soutient que le premier juge a entaché le jugement d'irrégularité en ne soulevant pas d'office un moyen d'ordre public, dont le bien-fondé ressortait des pièces du dossier, tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le premier juge n'avait pas à relever d'office un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".

5. L'arrêté du 25 février 2020 vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et les éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., et en particulier, la circonstance qu'il ne peut justifier être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère impératif.

7. En troisième lieu, M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause la méconnaissance de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était pas davantage tenu de consulter d'office la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En tout état de cause, le requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où vivent sa femme et cinq de ses enfants, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence alléguée en France de manière continue depuis l'année 2010. En outre, si l'intéressé soutient apporter son aide à son père et sa belle-mère malades, il n'établit pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Ainsi, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions ou en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC01096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01096
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc01096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award