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15/04/2021 | FRANCE | N°20NC00767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 avril 2021, 20NC00767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a approuvé le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers.

Par un jugement n° 1802836 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement la délibération du 19 décembre 2017 en tant qu'elle prévoit

l'attribution d'un véhicule de fonction pour les emplois de directeur départementa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a approuvé le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers.

Par un jugement n° 1802836 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement la délibération du 19 décembre 2017 en tant qu'elle prévoit l'attribution d'un véhicule de fonction pour les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint du SDIS de la Moselle.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2020 et le 23 février 2021, sous le n° 20NC00766, le SDIS de la Moselle, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2020 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS du 19 décembre 2017 en ce qu'elle prévoit l'attribution d'un véhicule de fonction pour les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint ;

2°) de mettre à la charge du syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 21 janvier 2020 est irrégulier car il ne comporte pas la signature manuscrite du greffier et des juges de la juridiction qui ont siégé lors de l'audience ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit car les deux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint du SDIS sont des emplois fonctionnels depuis le décret n° 2016-2003 de sorte qu'ils ont droit à un véhicule de fonction conformément à l'article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

- la circonstance que ces deux emplois fonctionnels ne soient pas mentionnés dans le décret n° 87-1101 est sans incidence sur la possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction au regard des dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 ;

- les fonctions du directeur départemental de SDIS décrites à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales sont équivalentes à celles d'un directeur général des services (DGS) telles qu'elles résultent du décret n° 87-1101, qui bénéficie d'un véhicule de fonction ;

- le règlement intérieur du SDIS qui attribue un véhicule de fonction au directeur départemental et au directeur départemental adjoint est conforme aux recommandations de la chambre régionale des comptes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle, représenté par Me B..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation totale de la délibération du 19 décembre 2017 du SDIS de la Moselle ;

- à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le SDIS de la Moselle ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation concernant la légalité du règlement attaqué s'agissant des dispositions relatives aux véhicules de catégorie 2 et 3.

Par une ordonnance du 12 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2021 à 12h00.

II- Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, sous le n° 20NC00767, le SDIS de la Moselle, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS du 19 décembre 2017 qui prévoit l'attribution d'un véhicule de fonction pour les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint ;

2°) de mettre à la charge du syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2020 permettra de ménager une période transitoire jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération ;

- les deux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint du SDIS sont des emplois fonctionnels depuis le décret n° 2016-2003 de sorte qu'ils ont droit à un véhicule de fonction ;

- la circonstance que ces deux emplois fonctionnels ne soient pas mentionnés dans le décret n° 87-1101 est sans incidence sur la possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction au regard des dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 ;

- les fonctions du directeur départemental de SDIS décrites à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales sont équivalentes à celles d'un directeur général des services telles qu'elles résultent du décret n° 87-110, qui bénéficie d'un véhicule de fonction ;

- le règlement intérieur du SDIS qui attribue un véhicule de fonction au directeur départemental et au directeur départemental adjoint est conforme aux recommandations de la chambre régionale des comptes.

Le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2021 à 12h00.

III- Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2020 et le 11 février 2021, sous le n° 20NC00779, le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation de la délibération du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler dans sa totalité la délibération du 19 décembre 2017 du conseil d'administration du SDIS ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le règlement du SDIS portant sur l'utilisation des véhicules légers de catégorie 2 et 3 méconnaît l'article 88 de la loi n° 84-53 et la circulaire de la DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service, en ce que les avantages accordés à ces agents du SDIS qui utilisent les véhicules de catégorie 2 et 3 excédent ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l'Etat ;

- le règlement crée une rupture d'égalité entre les agents du SDIS car il ne précise pas : le choix des postes concernés par la mise à disposition de véhicules de catégories 2 et 3, ni les missions correspondantes présentant de réelles nécessités de service, les circonstances particulières permettant de justifier le remisage au domicile et le caractère permanent des attributions des véhicules ;

- les dispositions transitoires sont illégales car elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le SDIS de la Moselle, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés ;

- le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle et de Me A..., représentant le SDIS de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 19 décembre 2017, le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a approuvé le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers. Le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération. Le SDIS de la Moselle fait appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit l'attribution d'un véhicule de fonction pour les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint. Le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle relève également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Les requêtes du SDIS de la Moselle et du syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'affectation de véhicules légers à titre personnel et à usage non limitatif au directeur départemental du SDIS et à son adjoint :

4. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. (...) Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. (...). ".

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours : " Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de service d'incendie et de secours sont pourvus par la voie du détachement. (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " (...) III. - Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent être logés selon les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 précité. Dans le cas où ils ne sont pas logés par nécessité absolue de service, ils peuvent bénéficier de l'indemnité de logement prévue à l'article 6-6 du même décret. "

6. Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a notamment décidé, par son règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers, d'attribuer des véhicules de fonction (catégorie 1), affectés à titre personnel et à usage non limitatif, au directeur départemental du SDIS et à son adjoint. Toutefois, il ressort de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 précité que seuls peuvent bénéficier de l'attribution d'un véhicule de fonction par nécessité absolue de service, les agents occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés dans cette disposition, au nombre desquels ne figurent pas le directeur départemental et le directeur départemental adjoint d'un SDIS. Si le décret n° 2016-2003 précise que les emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint de SDIS sont désormais des emplois fonctionnels et s'il est soutenu que ces postes peuvent être comparés à l'emploi fonctionnel de directeur général des services, ces circonstances sont sans incidence sur le fait qu'aucune des dispositions précitées ne prévoient la possibilité d'attribuer un véhicule de fonction aux directeur départemental et directeur départemental adjoint d'un SDIS.

7. Enfin, le SDIS de la Moselle ne saurait utilement se prévaloir de trois extraits de rapports d'observations de chambre régionale des comptes relatifs à la gestion de SDIS pour des exercices allant jusqu'en 2016 qui, selon lui, viendraient confirmer sa lecture des textes selon laquelle les deux emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint doivent être assimilés aux emplois fonctionnels mentionnés par le décret n° 87-1101, pour soutenir que la délibération du 19 décembre 2017 leur affectant un véhicule de fonction a une base légale.

8. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le règlement d'utilisation de ces véhicules légers en tant qu'il prévoit l'affectation, à titre personnel et à usage non limitatif, de véhicules de fonction aux directeur départemental et directeur départemental adjoint du SDIS de la Moselle.

En ce qui concerne les autres dispositions du règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ".

10. Il en résulte que le principe de parité des deux fonctions publiques implique que les avantages indemnitaires accordés aux fonctionnaires territoriaux, fussent-ils en nature, ne doivent pas être plus favorables que ceux qui sont servis aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

11. Toutefois, les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitées ne sont pas suffisamment précises pour que leur application soit possible sans l'intervention d'un décret en conseil d'Etat, conformément à l'habilitation générale donnée par l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984, déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés " dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Dès lors qu'aucun décret n'est intervenu relatif à l'usage des véhicules de services, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la délibération contestée approuvant le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers, dans ses prescriptions non annulées par le tribunal administratif de Strasbourg, méconnaitrait les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

12. Au surplus, aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dont est issu l'article précité : " L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. ".

13. Si le syndicat requérant se prévaut de la circulaire DAGEMO/BCG 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service, il n'établit pas qu'elle figure sur le site de Légifrance, mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, cette circulaire, réputée abrogée, ne peut, en tout état de cause, être invoquée.

14. En deuxième lieu, le règlement litigieux liste avec précision le choix des postes concernés par les véhicules de catégories 2 et 3, qui sont des véhicules de service, et les circonstances particulières permettant de justifier le remisage au domicile et le caractère permanent des attributions des véhicules. Les conditions d'utilisation des véhicules sont justifiées par les différentes fonctions des agents concernés étant précisé que dans les cas où le véhicule est alloué pour nécessité de service à un agent, alors même qu'il ne serait pas de garde, ni d'astreinte, ce dernier doit rester joignable afin de pouvoir rejoindre, le cas échéant, son lieu de travail. Ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement ne respecte pas le principe d'égalité entre les agents du SDIS, lesquels se trouvent, en fonction des postes occupés, dans des situations différentes justifiant un traitement différent.

15. Enfin, si le règlement a prévu une période transitoire pour les personnes qui bénéficiaient antérieurement d'un véhicule de service, cette dernière prescription ne méconnaît pas plus le principe d'égalité de traitement entre les agents du SDIS dès lors que les agents qui bénéficient temporairement d'un véhicule de service doivent rester joignables et éventuellement pouvoir rejoindre leur poste en cas de sollicitation.

16. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions du SDIS de la Moselle à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

17. Le présent arrêt statue sur les conclusions du SDIS de la Moselle tendant à l'annulation partielle du jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SDIS, enregistrée sous le n° 20NC00767, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés aux instances :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par le SDIS de la Moselle sous le n° 20NC00766 et par le syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle sous le n° 20NC00779 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20NC00767 du SDIS de la Moselle à fin de sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Moselle et au syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle.

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Nos 20NC00766, 20NC00767 et 20NC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC00767
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : PONSEELE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc00767 ?
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