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13/04/2021 | FRANCE | N°20NC03100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 20NC03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 2003978 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 23 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 2003978 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit sur le fondement de sa demande en estimant qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet lui a opposé, à tort, l'absence de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malgache, né en 1974, est entré en France, en 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 13 juin 2017 au 22 juin 2017. Il a sollicité, le 4 avril 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande. En exécution de cette injonction, compte tenu de la demande de réexamen déposée par l'intéressé, le préfet de la Moselle a, de nouveau, par un arrêté du 17 juin 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 29 septembre 2020, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de réexamen datée du 9 décembre 2019 adressée par M. C... au préfet à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 7 novembre 2019, que le requérant a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai qu'il a également cité l'article L. 313-10 du même code, c'est en raison du renvoi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y fait quant à la nature du titre de séjour. Toutefois, la circonstance que le préfet de la Moselle a examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige dès lors, d'une part, qu'il lui est toujours loisible d'examiner d'office une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité par l'étranger et, d'autre part, que le préfet a également procédé à un examen de sa demande sur le fondement qu'il avait expressément sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale qu'aurait commise le préfet de la Moselle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle n'a pas opposé à M. C... le défaut de visa de long séjour et de contrat visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais à celle qu'il a examinée d'office sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la demande de M. C.... S'il a mentionné, dans la décision en litige, que l'intéressé n'avait produit ses fiches de paie que pour la période d'août 2017 à mars 2019, alors que M. C... fait valoir qu'il avait fourni ses fiches de paie pour la période de mars 2017 à novembre 2019, cette erreur, en admettant qu'elle soit établie, n'est pas suffisante à démontrer que le préfet n'aurait pas attentivement examiné sa situation alors que les motifs de la décision sont précis et détaillés, notamment quant à sa situation professionnelle. Par ailleurs, M. C... n'établit, ni même n'allègue qu'il avait communiqué le diplôme attestant de l'obtention d'une licence en 1998, lequel n'est pas énoncé dans le bordereau de pièces transmises au préfet à la différence d'autres diplômes. Enfin, la circonstance que la décision en litige n'énonce pas tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation universitaire et professionnelle de M. C... doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

6. D'une part, M. C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

7. D'autre part, si M. C... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien aquacole qu'il a signé avec la société Lucas Perches, spécialisée dans le secteur de l'aquaculture en eau douce, pour laquelle il travaille depuis le 22 août 2017, et justifie que ses diplômes et son expérience professionnelle sont en adéquation avec cet emploi, il réside en France depuis trois ans seulement à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore son épouse, son enfant et ses parents. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé, appréciée notamment au regard de la durée de son expérience professionnelle en France et des spécificités de l'emploi qu'il occupe, et des éléments de sa situation personnelle, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

N° 20NC03100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03100
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;20nc03100 ?
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