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13/04/2021 | FRANCE | N°20NC03035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 20NC03035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001443 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 février 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001443 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 février 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me D..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001443 du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2020 en tant qu'il se borne à annuler la décision du 18 février 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et rejette le surplus des conclusions de la demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 février 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision en litige est entachée d'inexactitudes matérielles des faits ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en rejetant sa demande au motif que sa relation est récente, le préfet a fait application d'une condition non prévue par la loi et a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant sénégalais, né le 2 juin 1990. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2014. Une première demande en ce sens, présentée le 10 mai 2019, ayant été rejetée par le préfet de police de Paris le 24 juin 2019, le requérant a de nouveau sollicité le 30 décembre 2019, auprès des services de la préfecture de

Meurthe-et-Moselle, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de

Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a interdit à l'intéressé le retour sur le territoire français pendant un an. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 février 2020. Il relève appel du jugement n° 2001443 du 29 septembre 2020 en tant qu'il s'est borné à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en France, en mars 2014, à l'âge de vingt-trois ans, entretient, depuis la fin de l'année 2018, une relation avec une ressortissante française, mère de deux garçons issus de précédentes unions et nés respectivement les 29 août 2006 et 19 octobre 2015. Le couple, qui a emménagé dans la commune de Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) en avril 2019, a conclu, le 17 octobre 2019, un pacte civil de solidarité. Les photographies versées au dossier et les attestations de proches, dont la mère, la soeur et le frère de la compagne de M. B..., témoignent du sérieux de cette relation, des qualités humaines et des efforts d'intégration de l'intéressé, ainsi que de sa proximité avec les deux enfants vivant au foyer. Si le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vit notamment son père, il justifie de la présence régulière en France d'un frère et d'un oncle de nationalité française, ainsi que d'un autre oncle titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a notamment travaillé, d'octobre 2017 à juin 2018, en qualité de valet de chambre, puis d'agent de service, et qu'il exerce, depuis juillet 2019, des missions pour le compte d'une agence d'intérim. Par suite, alors que, au surplus, postérieurement à la décision attaquée, le couple s'est marié dans leur commune de résidence le 3 octobre 2020 et que l'épouse du requérant a donné naissance, le 23 novembre 2020, à une fille de nationalité française, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 février 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est borné à annuler la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001443 du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. A... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03035
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : NOIROT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;20nc03035 ?
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