Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association foncière de remembrement de Cormicy a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par deux requêtes distinctes, d'annuler les deux délibérations du 9 mai 2017 par lesquelles, d'une part, le conseil municipal de la commune de Cormicy a approuvé le tableau des chemins ruraux de la commune en tant qu'il comprend le chemin des " Petites Saulx " et, d'autre part, a approuvé le tableau des voiries communales en tant qu'il comprend la rue des " Petites Saulx ".
Par un jugement commun n° 1701337-1701338 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, l'association foncière de remembrement de Cormicy, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 avril 2019 ;
2°) d'annuler les deux délibérations n° 2017-05-069 et n° 2017-05-070 du 9 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Cormicy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormicy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sa demande comme irrecevable car le président de l'association n'avait pas besoin, de par ses statuts, d'une délibération expresse pour assurer la défense des intérêts de l'association ;
- les délibérations litigieuses sont constitutives d'une voie de fait car le chemin " Les Petites Saulx ", concerné par les travaux d'aménagement, lui appartient et répond à la qualification de chemin d'exploitation ;
- ce chemin ne peut être qualifié de chemin rural.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, la commune de Cormicy, représentée par la SCP Choffrut-Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association foncière de remembrement de Cormicy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la demande devant le tribunal administratif était irrecevable car, d'une part, le président de l'association foncière de remembrement de Cormicy devait obtenir une autorisation du bureau préalablement à toute action en justice et que, d'autre part, l'association ne disposait d'aucun intérêt à agir ;
- l'association foncière de remembrement n'apporte aucun élément démontrant qu'elle est propriétaire de ce chemin dit " Les Petites Saulx ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cormicy a acquis la parcelle AC n° 51 afin d'y faire construire un centre de secours ainsi que huit logements de fonction. Cette parcelle jouxte le chemin dit " Les Petites Saulx " sur lequel la commune a décidé de procéder, en parallèle, à des travaux d'aménagement. S'estimant propriétaire de ce chemin, l'association foncière de Cormicy a adressé deux courriers à la mairie afin que celle-ci cesse les travaux, lesquels sont restés sans réponse. L'association foncière de remembrement de Cormicy a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims afin de faire cesser les travaux entrepris. Mais, par un arrêt du 10 octobre 2017, la cour d'appel de Reims a annulé cette décision au motif que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Par deux délibérations du 9 mai 2017, le conseil municipal de la commune de Cormicy a mis à jour le tableau jaune relatif aux chemins ruraux par une délibération n° 2017-05-070 et le tableau vert relatif aux voiries communales par une délibération n° 2017-05-069. L'association foncière de remembrement de Cormicy relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations.
2. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association foncière de remembrement de Cormicy précise, en son article 11, qu'il appartient au bureau d'autoriser le président à agir en justice. Par une délibération du 29 juin 2017, le bureau a donné délégation au président de l'association foncière de remembrement pour le représenter en justice, à la suite de l'appel formé par le maire dans le cadre du litige opposant l'association foncière de remembrement à la commune de Cormicy. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la délégation pour ester en justice dont disposait le maire n'était valable, eu égard à son objet, que dans le cadre de l'appel formé devant la cour d'appel de Reims, le 6 mai 2017, par la commune de Cormicy à la suite de l'ordonnance rendue le 31 mars 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims. Cette délibération du 29 juin 2017 n'autorisait pas le président de l'association foncière de remembrement à introduire, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, un recours tendant à l'annulation des deux délibérations du 9 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Cormicy, lequel est un litige distinct. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables les demandes introduites par le président de l'association foncière de remembrement doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de
non-recevoir opposée par la commune de Comircy, que l'association foncière de remembrement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cormicy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association foncière de remembrement de Cormicy d'une somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Cormicy une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Cormicy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association foncière de remembrement de Cormicy est rejetée.
Article 2 : L'association foncière de remembrement de Cormicy versera à la commune de Cormicy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt pour l'association foncière de remembrement de Cormicy et à la SCP Choffrut-Brener pour la commune de Cormicy en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
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N° 19NC01981