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08/04/2021 | FRANCE | N°20NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 20NC00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904822 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme E... A... B..., représentée par Me C..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Str...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904822 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme E... A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence du fait de l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est insuffisamment motivée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 24 novembre 1996 et de nationalité nigériane, serait entrée irrégulièrement en France le 21 décembre 2015. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars 2019. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 juin 2019.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Mme A... B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 10 septembre 2019.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

3. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1°A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile;2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral. à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Mme A... B... soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays à l'âge de dix­sept ans pour échapper à un mariage forcé et qu'elle risque d'être excisée en cas de retour au Nigéria. Toutefois, par les documents qu'elle produit, consistant en un certificat médical daté du 2 août 2018, relatif à un examen gynécologique, le compte-rendu d'entretien de l'OFPRA et une attestation de l'église méthodiste, la requérante n'établit pas qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC00410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00410
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;20nc00410 ?
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