La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19NC03667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19NC03667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903462 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme C...

D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2019 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903462 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme C... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 janvier 2019 omet de mentionner des éléments pertinents quant à son état mental, qui étaient indiqués dans le certificat médical qu'elle a produit ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née en 1983 et de nationalité kosovare, serait entrée irrégulièrement en France le 13 mars 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2018. Le 29 octobre 2018, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 28 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 mars 2019.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'Office, " (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".

3. D'une part, la requérante soutient pour la première fois en appel que le rapport médical établi par le médecin instructeur ne comporte pas l'ensemble des précisions requises s'agissant de la pathologie dont elle souffre, notamment en n'indiquant pas qu'elle est atteinte de schizophrénie. Cette omission entacherait selon elle la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical confidentiel du 5 novembre 2018, établi par un médecin généraliste, adressé au médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un diagnostic de schizophrénie a été établi en 2017 et que Mme D... bénéficie d'un traitement médicamenteux dont le détail est précisé. Un second certificat médical confidentiel établi le 29 novembre 2018 par un praticien hospitalier de l'équipe mobile de psychiatrie du centre hospitalier de Mulhouse décrit seulement les symptômes de l'état psychique de l'intéressée et indique le traitement médicamenteux ainsi que le suivi périodique dont elle bénéficie. Le rapport médical du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 janvier 2019, produit par la requérante, précise, quant à la pathologie de l'intéressée, " trouble de la personnalité, sans précision ". Il est indiqué quant à l'état mental actuel qu'elle est suivie par un psychiatre à Mulhouse " qui retient un trouble non précisé de la personnalité ". La liste de la prise en charge thérapeutique est détaillée. Eu égard du contenu rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui comporte des termes du certificat médical rédigé par le psychiatre, praticien hospitalier, qui suit la requérante, ce second avis du 29 novembre 2018 a nécessairement été également transmis par Mme D... à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin rapporteur a ainsi entendu privilégier, s'agissant de la pathologie psychiatrique de Mme D..., le diagnostic et le traitement tels que décrits par le psychiatre de l'intéressée par rapport à l'avis du médecin généraliste du 5 novembre 2018. Dès lors, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en mesure de rendre un avis pertinent conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

5. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2019. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme D... produit des certificats médicaux établis par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Mulhouse et un médecin généraliste qui précisent qu'elle souffrirait d'un syndrome dissociatif avec troubles du contact à la réalité et que son état nécessite un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement psychotrope. Elle se prévaut également de sa prise en charge le 3 août 2017, quelques mois après son arrivée en France, par le service des urgences du centre hospitalier de Mulhouse pour intoxication médicamenteuse volontaire. Les éléments médicaux produits par la requérante, notamment le certificat médical de son psychiatre du 29 novembre 2018, font état d'une stabilisation satisfaisante de son état psychique en raison du contrôle de la délivrance des psychotropes à son domicile par un infirmier. Les documents produits par la requérante, qui ne précisent pas les conséquences d'un défaut de traitement à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences qui s'attacheraient à un défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme D... soutient que les violences conjugales subies au Kosovo font obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où vivent ses parents. Si sa fille Nesa, née en 2004, est scolarisée en France depuis le 27 septembre 2017, Mme D... n'apporte pas d'éléments justifiant qu'elle ne pourrait pas reprendre sa scolarité débutée au Kosovo. En outre, ses participations bénévoles au sein d'associations ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière en France. Enfin, les violences que la requérante soutient avoir subies de la part de son ex-époux ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec sa seule fille dans son pays d'origine. Les documents généraux produits par la requérante quant à la stigmatisation des femmes divorcées victimes de violences conjugales ne suffisent pas à établir que Mme D..., qui n'est pas isolée dans son pays d'origine, ne pourrait pas être soutenue par sa famille ou obtenir la protection des autorités. Dès lors, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, Mme D... ne justifie d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale avec sa fille au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Eu égard à l'ancienneté des faits invoqués par la requérante et compte tenu de la faculté de requérir l'intervention des services de police et de justice au Kosovo en cas de conflit d'ordre privé, les risques pour Mme D... et sa fille de se trouver de nouveau exposées à des violences de son ex-mari en cas de retour au Kosovo ne sauraient être regardés comme actuels et avérés tandis qu'il n'est pas établi par les documents d'ordre général produits par la requérante que les autorités policières et judiciaires de ce pays ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de parer à un tel risque par une mesure de protection. Il n'est pas non plus justifié, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC03667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03667
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;19nc03667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award