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08/04/2021 | FRANCE | N°19NC03538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19NC03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement forestier du Bois Chevalier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1802074 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé le groupement forestier du Bois Chevalier à concurrence de la somme de 26 941,50 euros en princ

ipal ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de la demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement forestier du Bois Chevalier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1802074 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé le groupement forestier du Bois Chevalier à concurrence de la somme de 26 941,50 euros en principal ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, le groupement forestier du Bois Chevalier, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes pour les véhicules de marques Ferrari et Mercedes Benz au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 et a refusé l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le véhicule de marque Ferrari 612 a bien été cédé le 23 décembre 2015, la circonstance qu'un contrôle technique n'a pu être réalisé que le 19 décembre 2017 est sans incidence dès lors que le véhicule a été durant cette période stocké dans un garage en Belgique par le cessionnaire ;

- le véhicule de marque Mercedes Benz n'entre pas dans le champ de l'article 1010 du code général des impôts en ne disposant que de deux places assises à l'avant ;

- malgré ses recours, l'administration a persisté à maintenir les rappels en litige ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont refusé de faire l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juillet et 17 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le groupement forestier du Bois Chevalier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement forestier du Bois Chevalier, qui a pour activité la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers et l'acquisition de bois et forêts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a soumis à la taxe visée à l'article 1010 du code général des impôts dite taxe sur les véhicules de société, les véhicules classés dans la catégorie VP (véhicule particulier) utilisés par le groupement forestier dans le cadre de son activité. Par proposition de rectification du 22 novembre 2017, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Le groupement forestier du Bois Chevalier relève appel du jugement du 3 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 16 juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur les véhicules de société, ainsi que des pénalités correspondantes mis à la charge du groupement forestier du Bois Chevalier à concurrence d'une somme de 4 133 euros au titre de l'année 2013 concernant le véhicule Mercedes Benz. Les conclusions à fin de décharge de la requête du groupement forestier du Bois Chevalier sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le groupement forestier du Bois Chevalier n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur les véhicules de société, l'administration l'a imposé suivant la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de déclaration à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période litigieuse. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au groupement forestier requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, d'établir le caractère exagéré de ces rappels de taxe sur les véhicules de sociétés.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route, dans sa version applicable au litige : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. / II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique. (...) ".

5. L'article 1010 du code général des impôts soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.

6. S'agissant du véhicule de marque Ferrari, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 22 mars 2017, qu'à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès de l'agence nationale des titres sécurisés, le vérificateur a considéré que le groupement forestier était propriétaire du véhicule du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Le groupement forestier du Bois Chevalier soutient avoir cédé le véhicule litigieux le 26 décembre 2015 à son gérant, M. A... B..., après l'avoir acquis le 21 décembre 2015. Il produit la déclaration de cession du 26 décembre 2015 établie entre le groupement et M. B..., et la carte grise du véhicule barrée. Ces deux documents, dont il n'est pas établi qu'ils aient été remis en préfecture dans les quinze jours suivant la cession en application de l'article R. 322-4 du code de la route précité, sont dépourvus de date certaine. Comme l'oppose le ministre en défense, cette démarche pouvait être effectuée sans contrôle technique. En outre, la consultation du site du ministère de l'intérieur HistoVec " Historique du véhicule " mentionne au 21 décembre 2015 la première immatriculation du véhicule en France, suivi du changement de titulaire au 19 décembre 2017, puis de la cession du véhicule au 2 février 2018. La cession du 26 décembre 2015 n'a ainsi fait l'objet d'aucune déclaration. Le groupement ne saurait soutenir par ailleurs qu'à défaut de réalisation de contrôle technique datant de moins de six mois, son immatriculation n'a pu être demandée par le cessionnaire que le 19 décembre 2017, dès lors qu'il n'établit pas que le contrôle technique ayant permis l'émission de la carte grise du 21 décembre 2015 ne pouvait être produit à l'appui d'une demande d'immatriculation le 26 décembre 2015. Enfin, au regard de ce qui vient d'être dit, le véhicule étant immatriculé au nom du groupement au cours de la période en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa privation de jouissance du véhicule concerné pour les années 2015 et 2016, il n'entrerait pas dans le champ de la taxe sur les véhicules des sociétés. Dans ces conditions, le groupement forestier du Bois Chevalier, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni avoir cédé son véhicule le 26 décembre 2015 ni ne plus en avoir été propriétaire du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, alors que ce véhicule demeurait immatriculé à son nom. Par suite, le groupement forestier du Bois Chevalier était redevable de la taxe sur les véhicules de société à raison du véhicule litigieux au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement forestier du Bois Chevalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sur ce point sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Si l'administration a accordé au cours de la première instance un dégrèvement partiel, elle ne pouvait être regardée comme étant la partie qui perd pour l'essentiel eu égard au montant des impositions encore en litige. En tout état de cause, le juge n'est pas tenu de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. Il s'ensuit que le groupement requérant n'est pas fondé à contester le refus d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif. S'agissant de la présente instance, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, compte tenu de la décision de dégrèvement susmentionnée du16 juillet 2020, de statuer sur les conclusions de la requête du groupement forestier du Bois Chevalier, en ce qui concerne le rappel de taxe sur les véhicules de société, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés, à concurrence d'une somme de 4 133 euros au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement forestier du Bois Chevalier est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement forestier du Bois Chevalier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC03538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03538
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : KOUCHAD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;19nc03538 ?
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