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06/04/2021 | FRANCE | N°19NC03514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 avril 2021, 19NC03514


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gren

ier, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de M...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Eoliennes de la Cote Guillaume, la société Eoliennes des Couveillons, la société Eoliennes des Vignes et la société Eoliennes de Norvilliers.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 19 juillet 2007, le préfet de l'Aube a délivré des permis de construire pour 14 aérogénérateurs au total, d'une puissance unitaire de 3 MW chacun, aux sociétés Eoliennes de la Cote Guillaume, des Couveillons, des Vignes et de Norvilliers, dont les quatre parcs éoliens forment le parc des " Quatre vents " situé sur le territoire des communes de Vaupoisson, Ortillon, Saint-Rémy-sous-Barbuise et Voué. Ces sociétés de projet sont détenues par la société CGN Europe Energy. Des permis de construire modificatifs ont été délivrés à ces sociétés, par des arrêtés du 21 décembre 2010, qui réduisent la puissance unitaire de chaque aérogénérateur à 2,5 MW et autorisent une hauteur maximale de 150 mètres pour les aérogénérateurs. Le parc éolien des " Quatre vents " a été mis en service en décembre 2012. Les sociétés Eoliennes de la Cote Guillaume, des Couveillons, des Vignes et de Norvilliers bénéficient du régime de l'antériorité au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en application de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. A la suite d'une visite sur site de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, le 11 juillet 2018, le préfet de l'Aube a édicté, le 4 octobre 2019, des arrêtés portant prescriptions complémentaires notifiés à chacune des quatre sociétés exploitantes. Par quatre requêtes, enregistrées sous les nos 19NC03514, 19NC03515, 19NC03517 et 19NC03518 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les sociétés Eoliennes de la Cote Guillaume, des Couveillons, des Vignes et de Norvilliers demandent, à titre principal, l'annulation et, à titre subsidiaire, la réformation de ces arrêtés en tant que l'article 2.1 de chacun de ces arrêtés prescrit le bridage des éoliennes du 1er avril au 31 octobre, du crépuscule (une heure avant le coucher du soleil) à l'aube (une heure après le lever du soleil) lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres /seconde et que la température extérieure est supérieure à 10° C.

Sur la légalité externe :

2. Les arrêtés du 4 octobre 2019 du préfet de l'Aube mentionnent qu'au cours des prospections réalisées dans le cadre du suivi environnemental du parc éolien des " Quatre vents ", plusieurs cadavres d'oiseaux et de chiroptères ont été découverts au pied des éoliennes. Ces arrêtés précisent que les espèces de chiroptères en cause sont sensibles à l'éolien et font l'objet d'une protection en indiquant, pour chacune des trois espèces concernées, leur statut de protection. Ils relèvent que les mesures prévues par les articles 2 des arrêtés du 19 juillet 2007 sont insuffisantes pour garantir la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que les exploitants ne proposent aucune mesure pour réduire l'impact du fonctionnement du parc éolien sur les chiroptères, ce qui nécessite de prescrire des mesures de prévention de la mortalité des chiroptères, notamment par un dispositif d'asservissement du fonctionnement des éoliennes. Ces arrêtés renvoient également à l'étude de suivi environnemental réalisée le 1er décembre 2017 par la société Biotope et aux rapports élaborés, le 9 août 2019, pour chacun des quatre parcs éoliens par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, qui précisent la localisation des 5 cadavres de chiroptères retrouvés au pied des aérogénérateurs entre le 10 juillet et le 19 octobre 2017, ainsi que l'espèce à laquelle ils appartiennent.

3. Par suite, les arrêtés attaqués, qui précisent les dispositions juridiques sur lesquelles ils se fondent, sont également suffisamment motivés en fait.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " (...) L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Selon l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ". En vertu de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet (...). / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié (...) / Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le préfet lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la nécessité des mesures de bridage :

6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude du cabinet Biotope relative au suivi de la mortalité de l'avifaune et des chiroptères et au suivi de l'avifaune nicheuse dans le parc éolien des " Quatre vents ", qu'au cours de 15 prospections à raison d'une par semaine, entre les 10 juillet et 19 octobre 2017, cinq cadavres de chiroptères appartenant à trois espèces protégées, à savoir la Pipistrelle commune, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius, ont été découverts au pied des éoliennes du parc des " Quatre vents ". A partir de ces données, le cabinet Biotope, chargé par les sociétés requérantes de réaliser le suivi environnemental du parc éolien des " Quatre vents ", a estimé que la mortalité totale des chiroptères résultant du fonctionnement de ce parc éolien, calculée selon quatre méthodes scientifiques largement reconnues, s'établissait entre 181 et 245 animaux, soit 13 à 18 spécimens par éolienne. Cette étude relève que ce taux de mortalité est important puisqu'il est, en moyenne, de 0 à 5 individus par éolienne en Europe et que la mortalité observée sur 18 parcs éoliens en Champagne-Ardenne s'élève de 1 à 3 cadavre(s) par éolienne.

7. D'une part, cette étude, alors même qu'elle a été réalisée au cours de l'année 2017, deux ans avant l'édiction des arrêtés attaqués, pouvait être prise en compte par le préfet en l'absence de toute autre donnée plus récente. En effet, alors que les sociétés requérantes relèvent que le suivi de la mortalité des chiroptères aurait dû être poursuivi pendant une seconde année afin de confirmer les données observées en 2017, il leur était loisible de le faire avant l'édiction des arrêtés du 4 octobre 2019, d'autant plus que les résultats de l'étude réalisée par le cabinet Biotope le 1er décembre 2017 n'ont été portés à la connaissance de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que le 14 février 2019.

8. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les prospections réalisées par le cabinet Biotope n'ont pas porté sur chacune des 14 éoliennes de l'ensemble des " Quatre vents " en raison des cultures ou des travaux en cours et ne sont, en conséquence, pas exhaustives. Ainsi, seules deux éoliennes sur 14 ont fait l'objet d'un examen complet. Trois autres n'ont pu être prospectées du tout, les autres l'étant au moins partiellement. L'estimation du nombre total de cadavres de chiroptères par éolienne résulte ainsi d'une extrapolation à partir du nombre de cadavres retrouvés. A cet égard, les auteurs de cette étude, dont les conclusions sont reprises par les rapports du 9 août 2019 de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, admettent que l'estimation de 13 à 18 cadavres de chiroptère par éolienne est sans doute surévaluée et nécessite une correction importante liée en particulier à la forte prédation sur le site. Ils estiment cependant que le taux de mortalité au sein du parc éolien des " Quatre vents " est particulièrement élevé par rapport à ceux habituellement observés, y compris dans la région Champagne-Ardenne et ce alors même que le site d'implantation, constitué de zones agricoles de grandes cultures, ne présente, en principe, aucune sensibilité particulière à l'éolien, ce que certaines études récentes remettent, au demeurant, en question. Les sociétés requérantes ne contestent pas sérieusement les résultats de cette étude.

9. Par ailleurs, ainsi que le relève cette étude elle-même les causes de la mortalité observée des chiroptères, qui peuvent résulter soit de variations annuelles, soit de conditions locales entrainant un risque de collision plus important au sein du parc éolien des " Quatre vents " ne peuvent être déterminées avec certitude au bout d'une année seulement de suivi environnemental et ne pourront être confirmées ou infirmées qu'après une autre année de suivi. L'article 2.2 des arrêtés litigieux prescrit, à cet égard, un tel suivi sur un cycle biologique complet afin de vérifier l'efficacité des mesures de bridage prescrites et de les adapter, le cas échéant.

10. Enfin, si la société Eoliennes de la Cote Guillaume fait valoir qu'aucun cadavre de chiroptère n'a été trouvé au pied des trois éoliennes qu'elle exploite, il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'étude du cabinet Biotope et du rapport de l'inspection des installations classées que deux de ces trois éoliennes n'ont pu faire l'objet de prospection en raison de la présence de cultures au pied des éoliennes, que les 5 cadavres de chiroptères observés étaient répartis de manière assez égale au sein des parcs éoliens exploités par les trois autres sociétés requérantes et que ces installations, situées à proximité les unes des autres, offrent des conditions d'exploitation similaires. Par suite, la circonstance qu'aucun cadavre de chiroptère n'a pu être observé au sein du parc éolien de la Cote Guillaume, qui constitue un sous-ensemble du parc éolien des " Quatre vents ", n'est pas de nature, à elle-seule, à établir qu'aucune prescription complémentaire n'est nécessaire en ce qui concerne le parc qu'elle exploite.

11. Il résulte de ce qui précède, qu'eu égard à l'importante mortalité estimée des chiroptères au sein du parc éolien des " Quatre vents " constatée par l'étude Biotope et en l'absence de toute autre donnée ultérieure permettant de remettre en cause ses conclusions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les prescriptions complémentaires litigieuses ne sont pas nécessaires pour assurer la protection des espèces protégées de chiroptères et garantir la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans l'attente des résultats du suivi environnemental sur un cycle biologique complet prescrit par les arrêtés litigieux.

En ce qui concerne le caractère disproportionné et inadapté des mesures de bridage :

12. En premier lieu, les sociétés éoliennes requérantes soutiennent que les mesures de bridage édictées par les arrêtés portant prescriptions complémentaires attaqués sont excessives et inadaptées au contexte du parc éolien des " Quatre vents ", dès lors que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement s'est bornée à préconiser le suivi des recommandations régionales en ce domaine. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment d'une étude de décembre 2016 citée par le cabinet Biotope que le " bridage est actuellement la seule mesure efficace pour restreindre la mortalité. Il devrait être mis en application de manière systématique sitôt que les études d'impact signalent, soit des chauves-souris migratrices, soit de fortes populations locales d'espèces sédentaires ". Les arrêtés attaqués prescrivent, en outre, un bridage adapté aux périodes les plus importantes d'activité des chiroptères et aux conditions météorologiques favorisant leur activité et non un bridage généralisé. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif de bridage prescrit serait excessif et ne serait pas adapté à la situation du parc éolien des " Quatre vents ".

13. En deuxième lieu, les sociétés requérantes font valoir qu'un système d'arrêt des aérogénérateurs en cas de risque avéré pour les chiroptères par un système de suivi en temps réel de l'activité des chiroptères autour de chacune des éoliennes reposant sur un monitoring continu par des capteurs météorologiques et acoustiques (" Track Bat ") serait plus adapté et permettrait d'éviter l'interruption nocturne totale des éoliennes avec une moindre perte de productivité pour les exploitants avec des résultats similaires au bridage nocturne en ce qui concerne la protection des chiroptères. De tels dispositifs de régulation dynamique automatisée des éoliennes, combinant une approche prédictive et une mesure en temps réel de l'activité des chiroptères, ont ainsi été mis en place dans certains parcs éoliens, parfois d'ailleurs en complément de mesures de bridage plus classiques telles que celles prescrites par les arrêtés litigieux, y compris dans certains départements voisins tel que celui des Ardennes. Il résulte toutefois de l'instruction que la mise en place d'un tel système repose sur l'élaboration d'un algorithme, élément essentiel de son efficacité, réalisé à partir d'une modélisation des données collectées au cours d'une pré-étude de l'activité chiroptérologique du parc éolien pendant un cycle biologique annuel. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel système pourrait être mis en place à brève échéance au sein du parc éolien des " Quatre vents ". Or, ainsi qu'il a été dit, la mortalité élevée des chiroptères telle qu'elle est estimée au sein de ce parc éolien nécessite de prendre des mesures ayant un effet immédiat sur la protection des espèces sédentaires et migratrices observées sur le site.

14. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les incidences financières des mesures de bridage litigieuses, que les sociétés requérantes évaluent à la somme de 109 852 euros pour les 14 éoliennes du parc des " Quatre vents ", seraient excessives au regard de l'intérêt s'attachant à la protection des chiroptères.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures de bridage prévues par les arrêtés du 4 octobre 2019 doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation ou à la réformation des mesures de bridage prescrites par l'article 2.1 des arrêtés du 4 octobre 2019 du préfet de l'Aube doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Eoliennes de la Cote Guillaume, des Couveillons, des Vignes et de Norvilliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées sous les nos 19NC03514, 19NC03515, 19NC03517 et 19NC03518 par la société Eoliennes de la Cote Guillaume, la société Eoliennes des Couveillons, la société Eoliennes des Vignes et la société Eoliennes de Norvilliers sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Eoliennes de la Cote Guillaume, à la société Eoliennes des Couveillons, à la société Eoliennes des Vignes, à la société Eoliennes de Norvilliers et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

2

Nos 19NC03514, 19NC03515, 19NC03517, 19NC03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03514
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-06;19nc03514 ?
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