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25/03/2021 | FRANCE | N°20NC00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20NC00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de ré

examiner sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1909234 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00944 le 17 avril 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, subsidiairement, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale comme étant fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, entré en France le 10 septembre 2014, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé du 30 juin 2015 au 14 mars 2017. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M. C.... Par un nouvel arrêté du 2 octobre 2019, pris au terme de ce réexamen, le préfet a confirmé son refus de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 octobre 2019.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 3 décembre 2018, que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. C... produit plusieurs certificats médicaux du Dr Feltz, médecin généraliste agréé, du Dr Giami, psychiatre et du Dr Sondag, membre du service d'hépatogastroentérologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg ainsi que divers rapports d'hospitalisation, dont il ressort qu'il souffre en particulier d'un atrophie rénale gauche, mais a également présenté des macro-calculs coliformes du rein gauche, un empierrement du bas uretère gauche, une dilatation urétéro-pyélo-calicielle gauche, une pyélonéphrite à répétition et une éventration médiane sus-ombilicale symptomatique. Il ressort de ces documents que ces maladies chroniques nécessitent des hospitalisations et interventions chirurgicales fréquentes ainsi que des soins réguliers et que M. C... présente en outre une affection psychiatrique grave. Toutefois, et si les certificats des Dr Feltz et Giami mentionnent également que le manque d'autonomie de l'intéressé et la complexité des soins compromettraient les chances de celui-ci de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ces allégations, formulées en termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'accès de M. C... à un traitement approprié serait au contraire possible en Algérie. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2014, alors âgé de 49 ans. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant ses efforts d'intégration et les relations amicales qu'il a développées en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé et ne méconnait pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisait obligation de quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 20NC00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00944
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GANGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-25;20nc00944 ?
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