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18/03/2021 | FRANCE | N°20NC01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 mars 2021, 20NC01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2000263 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions

de l'intéressé à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2000263 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressé à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2020, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000263 du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est également entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de

Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas fait usage de son " pouvoir souverain d'appréciation " ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise aux termes d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... est un ressortissant algérien, né le 7 mars 1981. Il a déclaré être entré en France, le 8 avril 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de vingt jours, valable du 6 avril au 11 mai 2018 et délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie afin de lui permettre d'honorer une invitation de la Fédération française des jeux mathématiques. A la suite du mariage à Nancy de l'intéressé avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, le 3 août 2019, et de la naissance de leur fille, le 30 août 2019, son épouse a sollicité, le 15 octobre 2019, l'admission sur place du requérant au titre du regroupement familial en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. E... un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2020. Il relève appel du jugement n° 2000263 du 11 juin 2020, qui rejette cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par Mme Marie-Blache Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 24 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil n° 68 des actes administratifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments intéressant la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, être accueilli.

4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E..., ni que, s'estimant à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi, il aurait renoncé à faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, pour ces motifs, entachée d'une erreur de droit.

5. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui a épousé le 3 août 2019 une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et exerçant la profession d'auxiliaire de vie, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

9. M. E... se prévaut de son mariage, le 3 août 2019, avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, de la naissance de leur fille le 31 août 2019 et de la présence régulière en France d'un grand-père et d'un oncle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis le 8 avril 2018, soit moins de deux ans à la date de la décision en litige le 2 janvier 2020. Son union avec son épouse est très récente et les pièces du dossier ne permettent de faire remonter la communauté de vie entre les intéressés au plus tôt qu'au mois de septembre 2018. M. E... ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ni être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. S'il fait valoir que son épouse, à la suite d'une attaque survenue en 2017, est atteinte d'une paralysie faciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de celle-ci rendrait indispensable la présence du requérant à ses côtés. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier façadier, au demeurant datée du 3 décembre 2020 et donc postérieure à la décision en litige, ne suffit pas à conférer à l'intéressé un droit au séjour. Par suite, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. E... ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au bénéfice d'une mesure de regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En sixième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, spécialement pour porter à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle des éléments médicaux concernant l'état de santé de son épouse, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite et alors que l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie, le cas échéant, d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, la décision en litige, qui énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.

15. En quatrième lieu, contrairement aux allégations de M. E..., il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de

Meurthe-et-Moselle s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, ni qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour accorder à celui-ci le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, pour ces motifs, entachée d'une erreur de droit.

16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en n'accordant pas à M. E... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

17. Compte tenu de ce qui a été dit au points 2 et 13 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 janvier 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. A... E... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC01354 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01354
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;20nc01354 ?
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