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18/03/2021 | FRANCE | N°19NC02494-19NC02511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19NC02494-19NC02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900330 et 1900331 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC02494, le 2 août 2019, M. A... D... , représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900330 et 1900331 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC02494, le 2 août 2019, M. A... D... , représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 décembre 2018 ;

3°) de désigner le cas échéant un expert afin de déterminer si des traitements appropriés à son état de santé existent en Arménie et s'il pourrait y avoir accès ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC02511, le 2 août 2019, Mme B... D..., représentée par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 décembre 2018 ;

3°) de désigner le cas échéant un expert afin de déterminer si des traitements appropriés à son état de santé existent en Arménie et si elle pourrait y avoir accès ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 juillet 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., nés respectivement en 1945 et 1952, et tous deux de nationalité arménienne, seraient entrés irrégulièrement en France en décembre 2012 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2014 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2015. Le 28 mai 2015, M. et Mme D... ont déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet a eu connaissance lors de l'instruction de leurs demandes que les intéressés avaient falsifié leur document de voyage et que Mme D... avait déposé sa demande d'asile sous une fausse identité. Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a pris à leur encontre des mesures d'éloignement. Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ces arrêtés. Dans le cadre du réexamen de leurs demandes, par arrêtés du 4 décembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 4 décembre 2018.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur des avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2018 qui indiquent que si l'état de santé des requérants nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent tous deux bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine.

5. S'agissant de M. D..., il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et comptes rendus médicaux des 5 mars et 13 décembre 2018 et 30 janvier 2019 que l'intéressé souffre de diabète de type 2, d'une coronaropathie sévère et d'un adénome de la prostate. Il est suivi régulièrement par le service d'endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Reims et bénéficie d'un traitement médicamenteux. S'agissant de Mme D..., il ressort des comptes rendus médicaux des 26 novembre et 26 décembre 2018 et 14 janvier 2019 que l'intéressée a été opérée d'une prothèse totale de genou et souffre d'une lombosciatique qui a fait l'objet d'infiltrations épidurales dans le cadre d'une hospitalisation en janvier 2019 en raison de ses antécédents d'hypertension et de diabète. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux pour son hypertension et son diabète. En se prévalant d'un article de presse du 3 janvier 2019 relatif à l'accroissement de la population âgée en Arménie et à ses conséquences sur le manque d'unités de gériatrie ainsi que d'un graphique sur le salaire moyen en Arménie, M. et Mme D... ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas être suivis en Arménie et bénéficier d'un traitement adapté à leur état de santé. La seule circonstance qu'ils aient bénéficié d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé le 18 juin 2015 n'entache pas d'illégalité l'appréciation portée par le préfet de la Marne dans le cadre du réexamen de leur demande. Enfin, les requérants n'apportent aucun élément justifiant qu'ils n'auraient pas accès aux soins nécessaires à leur état de santé en raison de leur absence dans leur pays d'origine durant plusieurs années. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne peuvent se prévaloir de l'inaccessibilité des soins nécessaires à leur état de santé en Arménie. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'ils rempliraient les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC02494, 19NC02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02494-19NC02511
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;19nc02494.19nc02511 ?
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