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18/03/2021 | FRANCE | N°19NC02055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19NC02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon la restitution de la somme de 23 350 euros en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code correspondant à une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1600831 du 30 avril 2019, le tribunal admi

nistratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon la restitution de la somme de 23 350 euros en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code correspondant à une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1600831 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 5 février 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 23 350 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande de restitution est recevable ;

- ayant réglé la somme de 160 866 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL C..., et après compensation avec les avances consenties par la société, une somme de 23 350 euros doit lui être restituée en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code ;

- l'administration fiscale ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2012 rejetant sa demande de décharge des impositions mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise C..., dont M. C... était l'associé-gérant et qui exerçait l'activité de peinture en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004. A la suite de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme C... des revenus considérés comme distribués par la société Entreprise C.... Par une proposition de rectification du 26 juillet 2005, l'administration a notifié M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour un montant total, en droits et pénalités, de 34 104 euros. Par un un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2009, la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires a été définitivement rejetée. Le 1er décembre 2008, M. C... a demandé la restitution d'une partie des droits de l'imposition de la SARL qu'il a réglée à hauteur de 160 866 euros en application de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2012, sa demande de restitution a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas avoir définitivement renoncé à faire valoir sur la société une créance d'un montant équivalent aux sommes mises à sa disposition par la société à titre d'avances, correspondant aux revenus distribués imposés entre ses mains au titre des années 2002, 2003 et 2004. Le 21 octobre 2015, M. C... a adressé à l'administration fiscale une nouvelle réclamation préalable sur le fondement de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 23 350 euros en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code.

Sur la demande de restitution :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. Aux termes de l'article 49 quinquies de la même annexe : " (...) II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ".

3. Il résulte de l'instruction que le compte-courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les comptes de la SARL Entreprise C... dont il était le gérant et associé, présentait, à la clôture de chacun des exercices 2002, 2003 et 2004, un solde débiteur respectivement de 22 593, 25 190 et 24 994 euros. L'administration a estimé à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Entreprise C... que ces sommes devaient être regardées, en vertu des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, comme un revenu distribué au profit de M. C... qui a été assujetti en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2002, 2003 et 2004. Par courrier du 21 octobre 2015, le requérant a demandé la restitution de l'imposition correspondant à ces revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts et de l'article 49 bis de l'annexe III audit code en se prévalant de ce qu'il s'est acquitté, au cours de l'année 2008, de l'intégralité de la dette fiscale de la SARL C... en exécution d'un jugement pénal du tribunal correctionnel de Montbéliard du 12 janvier 2007 qui l'a déclaré codébiteur solidaire. Le tribunal administratif de Besançon a considéré que sa demande était tardive au regard du II de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.

4. M. C... se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en arguant de ce qu'au 20 mars 2015, date à laquelle expire l'action en responsabilité à l'encontre du liquidateur prévue à l'article L. 237-12 du code de commerce, trois ans après la publication de la clôture de la liquidation judiciaire, il doit être regardé comme ayant définitivement renoncé à faire valoir auprès de sa société la créance relative à l'action récursoire qu'il peut engager en sa qualité de débiteur solidaire afin d'obtenir le remboursement notamment d'un montant équivalent aux sommes mises à sa disposition par la société à titre d'avances et imposées par l'administration sur le fondement des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts.

5. Une demande de restitution de impositions auxquelles le versement des avances imposées au titre du a de l'article 111 du code général des impôts a donné lieu doit être regardée comme constituant une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le délai particulier prévu par l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. C... peut utilement se prévaloir du délai général de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour présenter une demande de restitution sur le fondement de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts.

6. Toutefois, il appartient à l'intéressé de justifier que sont remplies les conditions de fond requises pour bénéficier de la restitution d'imposition prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, il est constant que M. C... a effectivement acquitté les impositions procédant de la taxation des avances que lui a consenties la SARL C.... En outre, M. C... établit avoir réglé entre les 1er septembre et 17 novembre 2008 les impositions dues par la SARL C... au titre de la période du 1er décembre 2002 au 28 février 2005 en qualité de codébiteur solidaire pour un montant total de 160 866 euros. Le compte courant d'associé détenu par M. C... dans la SARL C... mentionne une opération de débit le 30 août 2011 pour un montant de 160 986,16 euros. Comme s'en prévaut le requérant, cette écriture correspond à une augmentation de capital en numéraire libérée par compensation avec une créance sur la société, décidée par l'assemblée générale du 31 août 2011. Cette augmentation de capital par compensation avec son compte courant d'associé constitue un abandon de créance au profit de la SARL C... correspondant au seul paiement des impositions dues par la société. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le paiement des impositions dues par la société doit faire l'objet d'une compensation avec les avances qu'il a perçues de la SARL C.... Il s'ensuit qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C... n'établit pas avoir remboursé à la société les revenus distribués d'un montant global de 72 777 euros pour lesquels il demande la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Dès lors, en ne justifiant pas du remboursement des avances versées par la SARL C..., M. C... n'est pas fondé à demander la restitution des impositions auxquelles le versement de ces avances a donné lieu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02055
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;19nc02055 ?
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