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18/03/2021 | FRANCE | N°19NC01073-19NC01074-19NC01075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19NC01073-19NC01074-19NC01075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la contestation de la saisie à tiers détenteur émise le 26 août 2015 dont elle a fait l'objet et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 353 509,50 euros qui lui a été as

signée par vingt-cinq titres de perception émis entre le 1er décembre 2014 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la contestation de la saisie à tiers détenteur émise le 26 août 2015 dont elle a fait l'objet et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 353 509,50 euros qui lui a été assignée par vingt-cinq titres de perception émis entre le 1er décembre 2014 et le 29 juin 2015.

Par un jugement n° 1701465 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision contestée en tant qu'elle refuse de réduire la créance à hauteur de 72 155, 54 euros et déchargé la société requérante à concurrence de cette somme, a rejeté le surplus de cette demande.

La SASP FC Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de trois titres de perception émis le 22 septembre 2015 et de mises en demeure du 12 octobre 2015 et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 874,50 euros.

Par un jugement n° 1701467 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

La SASP FC Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté sa réclamation contre les mises en demeure de payer émises à son encontre le 25 novembre 2015 en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 8 545, 61 euros et d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1701468 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2019, sous le numéro 19NC01073, la SASP FC Metz, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701465 du 6 février 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté sa réclamation contre les titres de perception émis entre le 1er décembre 2014 et le 29 juin 2015 en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 353 509, 50 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme restant en litige ;

4°) de lui restituer les sommes ayant fait l'objet de mesures d'exécution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de convention conclue avec la préfecture, comme le prévoient les dispositions de l'article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997, l'existence de la créance en cause ne repose sur aucune base légale ;

- elle n'a jamais sollicité l'intervention des services de police pour assurer la sécurité des rencontres sportives de football ;

- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne justifiait pas du caractère suffisant du dispositif de sécurité qu'elle a mis en place ;

- les moyens mis en oeuvre lors de chaque rencontre sportive sont suffisants pour assurer la sécurité à l'intérieur du périmètre d'accès protégé ; les missions exercées par les forces de l'ordre à l'occasion de ces rencontres, limitées à l'organisation de la circulation aux abords du stade, se rattachent aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics ; dès lors, ces missions ne peuvent être regardées comme effectuées pour son compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2020 à 12h00.

II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2019, sous le numéro 19NC01074, la SASP FC Metz, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701467 du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté sa réclamation contre les titres de perception du 22 septembre 2015 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 46 874,50 euros ;

4°) de lui restituer les sommes ayant fait l'objet de mesures d'exécution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de convention conclue avec la préfecture, comme le prévoient les dispositions de l'article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997, l'existence de la créance en cause ne repose sur aucune base légale ;

- elle n'a jamais sollicité l'intervention des services de police pour assurer la sécurité des rencontres sportives de football ;

- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne justifiait pas du caractère suffisant du dispositif de sécurité qu'elle a mis en place ;

- les moyens mis en oeuvre lors de chaque rencontre sportive sont suffisants pour assurer la sécurité à l'intérieur du périmètre d'accès protégé ; les missions exercées par les forces de l'ordre à l'occasion de ces rencontres, limitées à l'organisation de la circulation aux abords du stade, se rattachent aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics ; dès lors, ces missions ne peuvent être regardées comme effectuées pour son compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2020 à 12h00.

III. Par une requête enregistrée le 7 avril 2019, sous le numéro 19NC01075, la SASP FC Metz, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701468 du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a rejeté sa réclamation contre les mises en demeure de payer émises à son encontre le 25 novembre 2015 en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 8 545, 61 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de lui restituer les sommes ayant fait l'objet de mesures d'exécution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de convention conclue avec la préfecture, comme le prévoient les dispositions de l'article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997, l'existence de la créance en cause ne repose sur aucune base légale ;

- elle n'a jamais sollicité l'intervention des services de police pour assurer la sécurité des rencontres sportives de football ;

- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne justifiait pas du caractère suffisant du dispositif de sécurité qu'elle a mis en oeuvre

- les moyens mis en oeuvre lors de chaque rencontre sportive sont suffisants pour assurer la sécurité à l'intérieur du périmètre d'accès protégé ; les missions exercées par les forces de l'ordre à l'occasion de ces rencontres, limitées à l'organisation de la circulation aux abords du stade, se rattachent aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics ; dès lors, ces missions ne peuvent être regardées comme effectuées pour son compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2020 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code du sport ;

- le décret n°97-199 du 5 mars 1997 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) gère, notamment, une équipe professionnelle de football. En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code du sport, elle est tenue d'assurer le service d'ordre à l'occasion des rencontres sportives qu'elle organise. En application de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure et des dispositions du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, elle est tenue de rembourser à l'Etat les prestations de mise à disposition d'agents des forces de l'ordre et les prestations d'escortes assurées lors des rencontres sportives qu'elle organise. Par des réclamations du 9 octobre 2015, du 2 décembre 2015 et du 1er février 2016, implicitement rejetées, la SASP FC Metz a demandé l'annulation de trente-deux titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle en vue d'obtenir le paiement d'une somme totale de 408 929,61 euros correspondant au remboursement des dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie au titre de rencontres sportives organisées au cours des saisons 2013-2014 et 2014-2015. La SASP FC Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet qui lui ont été opposées et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme précitée. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu joindre afin de statuer par un seul arrêt, la SASP FC Metz relève appel des jugements ci-dessus visés du 6 février 2019, rendus par le tribunal administratif de Strasbourg, en tant que celui-ci limite la décharge accordée à la somme de 72 155, 54 euros, correspondant à la somme réclamée au titre des prestations exécutées par les forces de l'ordre à l'occasion des rencontres sportives de la saison 2013-2014, et rejette le surplus des conclusions de ses demandes.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne les réclamations préalables :

2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 ci-dessus visé : "Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :/

1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité;/ 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception./

Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : "En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

3. Il résulte de l'instruction que le 1er décembre 2014 et le 29 juin 2015, après avoir demandé en vain le règlement des " factures " adressées à la SASP FC Metz en vue d'obtenir le remboursement des dépenses engagées par les forces de police et de gendarmerie au titre de rencontres sportives organisées au cours des saisons 2013-2014 et 2014-2015, le préfet de Moselle a émis vingt-cinq titres exécutoires formant la somme totale de 353 509,50 euros dont 290 911,50 euros en principal et 62 598 euros de majoration de 10 % pour paiement tardif. Ces divers titres de perception ont fait l'objet de diverses mises en demeure et ont donné lieu le 26 août 2015 à un avis de saisie administrative à tiers détenteurs. Pour contester ces actes de recouvrement ou de poursuites, la société requérante a formé une opposition à titre de perception par réclamation préalable du 9 octobre 2015 adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Le 8 juillet 2015 et le 22 septembre 2015, le préfet de Moselle a émis de la même manière cinq titres exécutoires pour la somme totale de 46 874,50 euros ayant donné lieu à des mises en demeure du 12 octobre 2015. Afin de contester l'obligation de payer ladite somme résultant de ces mesures de recouvrement, la société requérante a également formé une opposition à titre de perception par réclamation du 2 décembre 2015 adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Enfin, le 8 juillet 2015 le préfet de la Moselle a émis deux titres de perception pour la somme totale de 8 545,61 euros suivis de deux mises en demeure du 25 novembre 2015. A l'encontre de ces mesures de recouvrement, la société requérante a formé opposition à titre de perception par réclamation du 1er février 2016 adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Ces réclamations ont donné lieu à des décisions implicites de rejet en l'absence de la notification d'une décision explicite dans le délai de six mois prévu par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012.

4. Il résulte de l'instruction que les titres de perception litigieux ne mentionnent pas les voies et délais de recours. Si les actes de poursuites ci-dessus analysés mentionnent effectivement les voies et délais de recours, il ne résulte pas de l'instruction que ces actes aient été notifiés à la SASP FC Metz dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de ce que les réclamations adressées à l'administration par la SASP FC Metz en vue de contester le bien-fondé des créances visées par les actes de recouvrement ou de poursuites ci-dessus mentionnés étaient tardives doit être écartée.

En ce qui concerne le délai de saisine du tribunal administratif :

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a accusé réception des réclamations préalables de la SASP FC Metz sans indiquer les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet. Par suite, alors au demeurant que le ministre ne conteste pas sur ce point les motifs du jugement n° 1701465 concerné, la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de la SASP FC Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient tardives ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé des créances de l'administration :

6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret ci-dessus du 5 mars 1997 : " Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics : 1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ; 2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ; 3° Les prestations d'escortes. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée. ". Selon l'article 4 du même décret : " Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations. (...) ".

8. Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 5 mars 1997 ci-dessus reproduites que les prestations de police et de gendarmerie, alors même qu'elles excèderaient les obligations incombant normalement à l'Etat au titre du maintien de l'ordre, ne peuvent pas être effectuées si aucune convention n'a été préalablement signée entre l'autorité publique compétente et l'organisateur de la manifestation sportive tenu d'y assurer le maintien de l'ordre. Il s'ensuit que dans le cas où l'Etat a assuré des prestations de police et de gendarmerie, excédant les obligations de l'Etat, à l'occasion d'une manifestation sportive, sans qu'ait été conclue préalablement la convention prévue à l'article 2 du décret du 5 mars 1997, les frais supportés à cette occasion ne sauraient être réclamés à l'organisateur de la rencontre sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites.

9. Il résulte de l'instruction que s'agissant des rencontres sportives demeurant en litige, s'étant déroulées au stade de Saint-Symphorien à Metz au cours des deux saisons sportives litigieuses, aucune convention n'a été signée entre les services de l'Etat et la SASP FC Metz. Les négociations engagées, les réunions préparatoires aux rencontres, et encore moins les discussions transactionnelles postérieures à la saison, ne sauraient tenir lieu d'une telle convention, ni même d'un accord de principe de la société requérante au remboursement des prestations de police effectuées à l'occasion des rencontres litigieuses. Dans ces conditions, la SASP FC Metz est fondée à soutenir que les sommes litigieuses lui ont été assignées en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites.

10. Il est vrai toutefois, que le ministre en appel fait valoir qu'en l'absence d'une convention, la SASP FC Metz a bénéficié d'un enrichissement sans cause qui résulte de la mise à disposition pour son compte de forces de police, à l'occasion des rencontres de football professionnel qu'elle a organisées, excédant les obligations normales de l'Etat au titre du maintien de l'ordre. Il résulte effectivement de l'instruction, en particulier des divers rapports de police produits ainsi que des courriels échangés entre la préfecture et la société requérante, que les effectifs de police mis à disposition du FC Metz ont accompli pour son compte des tâches excédant les obligations normales de l'Etat au titre du maintien de l'ordre, de nature à constituer un enrichissement de cette société qui a ainsi pu organiser les rencontres sportives dans son stade au titre des deux saisons litigieuses. La société requérante n'est à cet égard pas fondée à soutenir que son propre service d'ordre aurait été suffisant pour assurer la sécurité des rencontres et que l'intervention des services de l'Etat aurait été inutile. Cependant, il ne figure au dossier soumis à la cour aucun détail concernant les effectifs de police affectés lors de chaque rencontre et la nature des tâches effectuées et l'administration ne fait notamment état d'aucun décompte permettant d'apprécier le coût supporté par l'Etat non plus que l'enrichissement corrélatif de la SASP FC Metz. Il y a lieu, par suite, pour la cour, avant dire-droit, d'ordonner une mesure d'instruction selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt afin que le ministre de l'intérieur produise les pièces justificatives des dépenses exposées par les services de police et gendarmerie au profit de la SASP FC Metz.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner avant dire-droit une mesure d'instruction.

D E C I D E :

Article 1er : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, étant réservés jusqu'en fin d'instance, il y a lieu afin de statuer sur les conclusions de la SASP FC Metz, d'ordonner au ministre de l'intérieur de produire un décompte des sommes dont il se prévaut, constitué, pour chacune des rencontres sportives demeurant en litige, du détail des prestations d'affectation et de mise à disposition d'agents, d'emploi et de mise à disposition des véhicules, matériels et équipements et d'escortes assorti du calcul des dépenses correspondantes conformément aux prescriptions du décret du 5 mars 1997 et de l'arrêté du 28 octobre 2010 susvisés.

Article 2 : Les documents mentionnés à l'article 1er ci-dessus devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Article 3 : Le présent arrêt avant dire-droit sera notifié à la SASP FC Metz et au ministre de l'intérieur.

N° 19NC01073, 19NC01074 et 19NC01075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01073-19NC01074-19NC01075
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Police - Police générale - Sécurité publique.

Sports et jeux - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : FREULET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;19nc01073.19nc01074.19nc01075 ?
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