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16/03/2021 | FRANCE | N°20NC03024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 mars 2021, 20NC03024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 mars 2019 portant refus de prolongation de son activité jusqu'au 6 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 1901392 du 18 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 mars 2019 portant refus de prolongation de son activité jusqu'au 6 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 1901392 du 18 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy.

Elle soutient que :

- le mémoire en défense de l'Etat, qui a été déposé sur télérecours dès le 23 août 2019, n'a été communiqué que le 20 novembre 2019, trois jours après le décès de sa mère ;

- le magistrat l'a invitée à maintenir sa requête le 9 janvier 2020, soit à peine cinquante jours plus tard, moins de deux mois et 240 jours après l'enregistrement de la requête ;

- cette invitation lui donnait un mois pour répondre, soit le délai minimum requis par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- le mémoire en défense n'opposait que des fins de non-recevoir alors que le besoin du poste était toujours présent ;

- depuis le refus de prolonger son activité malgré l'injonction du juge des référés, suivi de peu du décès de sa mère, elle s'est trouvée dans une détresse psychologique l'empêchant de répondre promptement à la demande de maintien qui est intervenue peu de temps après les fêtes de fin d'année qu'elle avait l'habitude de partager avec sa mère, la propagation de la covid-19 a été source d'angoisses supplémentaires, l'état d'urgence sanitaire s'étant poursuivi jusqu'au 10 juillet 2020 ;

- l'ordonnance a été rendue peu de temps après, pendant la période de vacances estivales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les circonstances de fait invoquées par la requérante ne permettent pas d'établir que le magistrat désigné n'aurait pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure certifiée de l'enseignement agricole affectée au lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole de Meurthe-et-Moselle, a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande, enregistrée le 14 mai 2019, tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a confirmé les termes de sa décision du 27 octobre 2017 lui accordant, à titre exceptionnel, un maintien de fonction jusqu'au 31 août 2019 inclus et lui refusant la prolongation demandée jusqu'au 6 novembre 2020. Mme D... a également, en juillet 2019, saisi le juge des référés de cette juridiction d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mars 2019 au seul motif de son insuffisance de motivation et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de quinze jours. Par une décision du 13 août 2019, le ministre a, à nouveau, refusé à l'intéressée le bénéfice d'une prolongation d'activité jusqu'au 6 novembre 2020. Dans l'instance au fond, un mémoire en défense du ministre a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 août 2019. Par un courrier du 9 janvier 2020, le conseil de Mme D... a été invité par la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Nancy à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de sa requête, soit une lettre de désistement étant précisé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions, la requérante serait réputée s'être désistée. Par une ordonnance du 18 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, compte tenu du silence de Mme D..., donné acte de son désistement. Cette dernière relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que Mme D... a présenté le 14 mai 2019 des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2019 par laquelle la prolongation de son activité jusqu'au 6 novembre 2020 lui a été refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a conclu au rejet de la requête tout en s'interrogeant, au regard du moyen d'insuffisance de motivation de cette décision, seul retenu par le juge des référés, sur l'intérêt du maintien de ces conclusions. D'autre part, le courrier invitant le conseil de Mme D... à maintenir ses conclusions d'annulation dans un délai d'un mois tout en l'informant des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai a été réceptionné le 10 janvier 2020. Il est constant qu'aucune réponse n'a été faite à ce courrier. L'ordonnance de désistement a enfin été prise le 18 août 2020.

5. Alors que la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2019 et la nouvelle décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 13 août 2019 permettaient de s'interroger sur l'intérêt du maintien de la demande de Mme D..., il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de désistement contestée a été prise plus de sept mois après la demande de maintien qui invitait la requérante à déposer dans un délai d'un mois un mémoire ou une simple lettre de confirmation du maintien de sa demande. Au regard du temps qui s'est écoulé entre la demande de maintien et l'ordonnance prenant acte du désistement et dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante, du fait de son état de santé, aurait été dans l'impossibilité de communiquer avec son conseil, ni la communication tardive, le 20 novembre 2019, du mémoire en défense du ministre enregistré le 23 août précédent, quel que soit son contenu, ni la date du courrier de demande de maintien, concomitante au décès de la mère de la requérante, ni l'état d'urgence sanitaire, qui avait cessé depuis plusieurs semaines à la date à laquelle l'ordonnance a été prise, à la mi-août, ni la circonstance que cette ordonnance a été rendue pendant l'été, ne permettent d'établir que le magistrat désigné n'aurait pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le numéro 1901392. La requête de Mme D... est, par suite, rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'agriculture et d'alimentation.

2

N° 20NC03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03024
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AUDIT-CONSEIL-DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-16;20nc03024 ?
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