La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2021 | FRANCE | N°19NC03252-19NC03253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 mars 2021, 19NC03252-19NC03253


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., épouse B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n

os 1907217 et 1907218 du 3 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tri...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., épouse B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement nos 1907217 et 1907218 du 3 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03252, le 8 novembre 2019, Mme A..., épouse B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ;

- la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'obliger à quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisamment approfondi de sa situation, dès lors que des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A..., épouse B... n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03253, le 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ;

- la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'obliger à quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisamment approfondi de sa situation, dès lors que des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A..., épouse B..., ressortissants albanais nés respectivement le 26 janvier 1984 et le 21 octobre 1990, sont entrés en France le 1er novembre 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 janvier 2019. Par des décisions du 4 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA. Par des arrêtés du 19 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les attestations de demande d'asile de M. et Mme B..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 3 octobre 2019, dont M. et Mme B... relèvent appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2019.

Sur le moyen commun aux arrêtés du 19 juillet 2019 :

2. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué.

Sur les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d'asile de M. et Mme B... :

3. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d'asile de M. et Mme B..., après avoir précisé les dispositions juridiques applicables, rappellent que les demandes d'asile de M. et Mme B... ont été rejetées et qu'ils n'ont ainsi plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Elles sont, par suite, suffisamment motivées en fait et en droit. Le moyen d'insuffisance de motivation des décisions contestées doit, en conséquence, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Selon l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".

5. Il ne ressort pas des énonciations des décisions contestées que le préfet de la Moselle se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement des attestations de demande d'asile de M. et Mme B... en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile fait suite au rejet par l'OFPRA de la demande d'asile des requérants. Les circonstances que les arrêtés en litige ne mentionnent ni l'existence d'une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils né en 2009, ni la présence des trois enfants du couple sont, au regard des motifs qui ont fondé les décisions contestées, sans incidence sur leur légalité.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Moselle a examiné si les requérants pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent les situations dans lesquelles les ressortissants étrangers ne peuvent se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, sans s'estimer en situation de compétence liée pour édicter de telles obligations.

8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme B... vivaient en France depuis moins d'un an. Ils ne font pas état de liens privés ou familiaux particulièrement anciens, stables ou forts en France et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Etant donné leur âge, leurs trois enfants, nés respectivement en 2009, 2013 et 2018, sont en mesure de les accompagner en cas de retour en Albanie et d'y poursuivre leur scolarité. La circonstance, à la supposer établie, que leur fils ne pourrait pas bénéficier de soins dans leur pays d'origine est sans incidence sur l'appréciation de leur droit au séjour au regard des stipulations précitées. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. et Mme B... ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi, qui précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine sont suffisamment motivées.

12. En second lieu, en se bornant à alléguer que la CNDA pourrait annuler les décisions de l'OFPRA rejetant leur demande d'asile, les requérants n'établissent pas que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions portant interdiction de retourner sur le territoire français :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En premier lieu, les arrêtés en litige visent le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappellent le contenu. Il ressort des énonciations mêmes des décisions portant interdiction de retour en France que le préfet de la Moselle a pris en compte l'arrivée récente de M. et Mme B..., le 1er novembre 2018 et l'absence de liens intenses et stables en France des requérants, tout en précisant que leur comportement n'était pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Les décisions portant interdiction de retour en France sont, par suite, suffisamment motivées.

16. En deuxième lieu, il ressort des énonciations mêmes des arrêtés du 19 juillet 2019, que la CNDA a rejeté les recours de M. et Mme B... contre les décisions de l'OFPRA par des décisions du 4 juillet 2019. En outre, la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg n'avait pas encore statué, à la date des arrêtés contestés, sur le recours de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté leur demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B... auraient fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à leur encontre. La composition de leur cellule familiale ne saurait, à cet égard, caractériser de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisamment approfondi de la situation des requérants, faute pour le préfet d'avoir pris en compte l'existence de telles circonstances, doit être écarté.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2019 du préfet de la Moselle. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., épouse B..., à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

Nos 19NC03252, 19NC03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03252-19NC03253
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-16;19nc03252.19nc03253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award