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16/03/2021 | FRANCE | N°19NC00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 mars 2021, 19NC00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 1er décembre 2016 qui a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 5 juillet 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Rocroi et Bourg-Fidèle.

Par un jugement n° 1700431 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. E..., représenté par la SCP Ledoux Ferri Riou ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 1er décembre 2016 qui a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 5 juillet 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Rocroi et Bourg-Fidèle.

Par un jugement n° 1700431 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. E..., représenté par la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Ardennes du 1er décembre 2016.

Il soutient que :

- sa requête est recevable au regard de l'article 815-2 du code civil, sa demande tendant à conserver les biens indivis ;

- la notification de la décision de la CDAF est signée par le directeur général adjoint, dont il n'est pas justifié qu'il disposait d'une délégation de signature à cet effet ;

- la décision notifiée ne comporte aucune indication relative à la composition de la commission qui a statué et ne comporte aucune signature ;

- la décision de la CDAF n'est pas motivée ;

- la décision litigieuse a pour effet de lui attribuer une parcelle de l'autre côté du chemin jaune, située sur une autre commune, alors que les parcelles qu'il a apportées étaient comprises entre la RN51 et le chemin jaune sur la commune de Rocroi ;

- cette décision a pour effet de priver la construction située sur la parcelle C543 de son accès direct à la route nationale (RN) 51 par la suppression de l'ancien chemin privé devenu communal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle C544 n'est pas contiguë au siège d'exploitation de M. B... ;

- en entérinant une suppression de chemin communal pour laquelle elle n'a pas de compétence, la CDAF a excédé ses pouvoirs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le département des Ardennes, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. E... n'était pas recevable à saisir la CDAF dès lors qu'il ne justifie pas être titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, soit personnellement, soit par mandat, pour s'opposer aux attributions résultant du projet d'aménagement foncier ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosi, avocat du département des Ardennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est le propriétaire de vingt-neuf parcelles en indivision, comprises dans le périmètre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier des communes de Rocroi, Bourg-Fidèle, Le Châtelet-sur-Sormonne et Sévigny-la-Forêt, au titre des comptes 32 et 34. M. E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Ardennes du 1er décembre 2016, qui a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 5 juillet 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Rocroi et Bourg-Fidèle. M. E... relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. E... soutient en appel, comme il le faisait en première instance, sans faire valoir aucun élément nouveau, que la lettre de notification de la décision de la CDAF a été signée par une autorité incompétente, que la décision de la CDAF qui lui a été notifiée ne comporte pas de mention relative à sa composition et n'est pas signée et que la décision en litige est insuffisamment motivée. Il y a lieu, cependant d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", et de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modifications de la voirie dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux. Les commissions d'aménagement foncier sont en conséquences tenues d'appliquer les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles.

4. Contrairement à ce que soutient le requérant, par des délibérations prises respectivement les 4 septembre 2015 et 17 septembre 2015, les conseils municipaux de Bourg-Fidèle et de Rocroi ont approuvé le projet de modification à apporter aux réseaux des voies communales et des chemins ruraux proposé par la commission intercommunale d'aménagement foncier et ont en conséquence décidé la suppression du chemin communal séparant les terres comprises entre la route nationale (RN) n°51 et l'ancien chemin jaune, également supprimé. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait décidé de la suppression de ce chemin et ainsi pris une décision qui excède le champ de sa compétence.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chemin rural séparant les trois parcelles C 542, C 543 et C 596 attribuées à M. E... a été supprimé, lui attribuant ainsi une parcelle d'un seul tenant sur laquelle est édifié un bâtiment lui appartenant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle C 542, sur laquelle M. E... possède un bâtiment, se trouverait, du fait de la décision attaquée, privée d'un accès à la RN n° 51. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la suppression du chemin communal situé à côté du siège de son exploitation implique que la parcelle C 544, attribuée à M. B..., est située de manière contiguë à ce siège. Ainsi, en se bornant à soutenir que le projet qu'il propose impliquant un échange de parcelles entre celles appartenant à l'indivision et celles de M. B... serait plus cohérent, M. E... ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité pour agir de ce dernier devant la CDAF, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros à verser au département des Ardennes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera au département des Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au département des Ardennes.

2

N° 19NC00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00985
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DEBEAURAIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-16;19nc00985 ?
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