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18/02/2021 | FRANCE | N°20NC02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 20NC02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement numéro 1903162 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 1er août 2019 et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, le préfet de l'Aube, représenté par Me E..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement numéro 1903162 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 1er août 2019 et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, le préfet de l'Aube, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Il soutient que :

- M. D... ne peut se prévaloir des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas entré en France en qualité de mineur isolé ;

- l'intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, non plus que d'une insertion professionnelle et qu'il pourra retrouver en Albanie les autres membres de sa famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais né le 16 avril 2001, est entré en France au cours de l'année 2014, accompagné de ses parents, et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à compter du 31 mai 2014 en exécution d'un jugement d'assistance éducative du 28 mai 2014. L'intéressé a sollicité le 22 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par le jugement attaqué du 29 mai 2020, dont le préfet de l'Aube relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et fait injonction au préfet de l'Aube de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été confié par un jugement de mesure d'assistance éducative à l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de treize ans. Il remplit ainsi la condition prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il n'était pas un mineur isolé et a été délaissé aux services d'aide sociale à l'enfance par ses parents, avec lesquels il était entré en France. Par suite, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que M. D... remplissait les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :

6. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. D... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 20NC02235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02235
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;20nc02235 ?
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