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18/02/2021 | FRANCE | N°20NC00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 20NC00903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 6 mars 2020 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2000427 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. F... G... E..., représent

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 6 mars 2020 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2000427 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. F... G... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2020 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 6 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant la notification du présent arrêt et, à défaut, de procéder au réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté portant transfert :

- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et qu'il n'a pas disposé des brochures en temps utile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le transfert aux autorités suédoises l'expose à un renvoi en Afghanistan où il craint pour sa vie ;

- le préfet aurait préalablement dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 afin de solliciter des informations auprès des autorités suédoises en vue d'évaluer les risques de renvoi en Afghanistan ;

- l'arrêté méconnait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'épidémie de Covid-19 ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises ;

- eu égard à l'épidémie, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable au sens du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 30 octobre et 7 décembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par lettre du 28 septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, lequel a été interrompu par la demande présentée devant le tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert et a recommencé à courir à compter de la date de notification de ce jugement à l'administration, a pour conséquence que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile (cf. Conseil d'Etat n° 420708 Mme C... 24 septembre 2018, et Conseil d'Etat n° 421276, Ministre de l'intérieur c/ Mme A...).

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né en 1987 et de nationalité afghane, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 6 février 2020. A la suite de la consultation du fichier EURODAC, le préfet du Doubs a eu connaissance que les empreintes de l'intéressé avaient été identifiées en Suède le 17 novembre 2015 pour le dépôt d'une demande d'asile. Les autorités suédoises qui ont été saisie d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 12 février 2020. Par arrêtés du 6 mars 2020 par le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. E... relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 mars 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui desquels le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a reçu, le 6 février 2020, date à laquelle il a présenté sa demande d'asile en préfecture, les informations prévues par les dispositions précitées, dès lors qu'il s'est vu délivrer le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre dès l'instruction de sa demande d'asile et lors de son entretien individuel. Ces éléments lui ont été communiqués avant l'entretien dont il a bénéficié le 7 février 2020 tel que cela ressort du compte-rendu. Il apparait en outre sur ce compte-rendu d'entretien sur lequel il a apposé sa signature que les informations contenues dans l'ensemble de ces trois documents lui ont également été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. Il n'a d'ailleurs jamais manifesté la moindre incompréhension à cet égard au cours de l'entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La clause dérogatoire, prévue à l'article 17 précité, laisse la faculté discrétionnaire à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

7. Le requérant soutient qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités suédoises le 29 décembre 2017, confirmée par un jugement du 15 août 2019, il sera éloigné vers l'Afghanistan, où il craint pour sa vie.

8. Il est constant que l'accord des autorités suédoises pour le transfert de M. E... a été donné sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Si le requérant produit une décision d'une juridiction suédoise qui lui serait défavorable, la traduction très sommaire d'une seule phrase par un site de traduction ne permet pas de justifier que l'intéressé aurait épuisé l'ensemble des voies de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile en Suède ou qu'un retour forcé vers l'Afghanistan pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités suédoises dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine sans une évaluation des risques encourus. Par ailleurs, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu connaissance d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de territoire prises par les autorités suédoises. Par suite, M. E... ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir obtenu des renseignements sur l'obligation de quitter le territoire dont il ferait l'objet en Suède dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en transférant l'intéressé vers la Suède sans avoir mis en oeuvre la procédure de partage d'informations prévue à l'article 34 du même règlement.

9. En dernier lieu, si M. E... fait état des risques liés à la pandémie de covid-19 auquel il serait exposé en cas de transfert vers la Suède. Cependant, le requérant n'établit pas les risques qu'il encourrait personnellement en Suède ou que cet Etat serait, à la date de l'arrêté en litige, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Ainsi, M. E... ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux pour lui d'atteinte à son droit à la vie, garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert auprès des autorités suédoises, ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, M. E... ne peut utilement soutenir que la mesure l'assignant à résidence serait contraire aux directives de l'Organisation mondiale de la santé en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19 dès lors qu'il n'est pas placé en rétention mais seulement contraint à ne pas quitter le département du Doubs. Ainsi, la décision attaquée n'induit par elle-même aucun risque accru de contracter le virus.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises auraient demandé que l'application du règlement dit Dublin III soit suspendue en raison de la situation sanitaire. Il n'est ainsi pas établi que l'exécution de la mesure litigieuse ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir du contexte général de la situation sanitaire dans le monde, le requérant ne démontre pas qu'en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 20NC00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00903
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;20nc00903 ?
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