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18/02/2021 | FRANCE | N°19NC02422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 19NC02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du 15 mai 2019 en tant que le préfet de la Moselle lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901430, 1901387 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a r

ejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du 15 mai 2019 en tant que le préfet de la Moselle lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901430, 1901387 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Moselle en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et l'arrêté du 15 mai 2019 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les motifs suivants : la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière, il appartient au préfet de prouver que les médecins du collège de l'OFII ont bien délibéré en même temps, sinon au même endroit, l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à la durée de l'interdiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 10 octobre 1973, de nationalité nigériane, est entré en France le 1er novembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 9 décembre 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 24 mars 2017, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un second arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et par un arrêté du 15 mai 2019, il a prononcé à son encontre un placement en rétention et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement définitif du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions formées par M. A... contre la décision portant refus de titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2018 précité en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du 15 mai 2019 en tant que le préfet de la Moselle lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. M. A... fait valoir qu'il n'est pas justifié que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré de manière collégiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 novembre 2017 porte la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont délibéré ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Par suite, au vu des mentions de cet avis, M. A... n'établit pas que la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne revêt pas un caractère collégial. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté sans qu'il ne soit besoin que, comme le demande le requérant, le préfet prouve que les médecins du collège de l'OFII " ont bien délibéré tous en même temps, sinon au même endroit ".

4. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 novembre 2017. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Dès lors que la première condition de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical relative à la gravité de l'état de santé du requérant n'est pas remplie, le préfet pouvait refuser ledit titre sans se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement au Nigéria. Les certificats médicaux du 30 août 2018 et du 30 janvier 2019, rédigés à la demande du requérant par le Dr Masius, médecin généraliste, dont l'un est postérieur à la décision contestée, ainsi que les documents généraux relatifs au syndrome de stress post traumatique et à l'importance du lien thérapeutique, ainsi que l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur les soins psychiatriques au Nigéria ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du préfet quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de quatre ans et que veuf, il y a transféré le centre de ses intérêts " matériels et moraux ". Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que ses frères et soeurs résident dans ce pays et qu'il a déclaré que ses quatre enfants mineurs y vivent avec leur grand-mère maternelle à la suite du décès de leur mère. En outre, par les éléments qu'il produit, l'intéressé ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, nonobstant ses activités en milieu associatif et ses efforts d'intégration. Dans ces conditions, et comme l'a retenu le tribunal administratif de Nancy, au regard de la durée et des conditions du séjour de M. A... en France, justifiées en grande partie par l'instruction de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les autres moyens :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 7 du présent arrêt.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que le requérant n'a pas justifié qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.

12. En second lieu, si M. A... soutient qu'un retour au Nigéria risquerait d'aggraver de manière significative son état de santé, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier cette allégation. Par suite, en fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

15. La décision en litige, qui rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A... est présent sur le territoire national depuis le 1er novembre 2014, qu'il n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France sont intenses et stables, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Elle précise que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est justifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas entaché ses décisions d'une insuffisance de motivation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

16. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 15 du présent arrêt, le préfet de la Moselle, qui a pris le soin d'examiner si des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de la mesure en litige, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 19NC02422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02422
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;19nc02422 ?
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