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18/02/2021 | FRANCE | N°19NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 19NC00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros et 41 400 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de ses demandes de titre de séjour d'une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1605158 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros et a rejeté le surplus de sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2019, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros et 41 400 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de ses demandes de titre de séjour d'une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1605158 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et une somme de 41 400 euros au titre de son préjudice matériel en raison du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de sa demande de titre de séjour d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Bas-Rhin a commis une illégalité fautive en lui délivrant des récépissés de titre de séjour sans autorisation de travail ;

- l'illégalité commise par le préfet lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 41 400 euros, dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'allocation chômage, ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de poursuivre ses études ou une activité professionnelle ;

- l'indemnisation de 500 euros qui lui a été octroyée par le tribunal administratif de Strasbourg est insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les prétentions de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui ne soulève aucun moyen d'appel spécifique, est irrecevable pour ce motif ;

- à titre principal, il n'a commis aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors que les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'administration de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dès lors qu'elle avait sollicité un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ;

- à titre subsidiaire, la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.

Vu les autres pièces les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante gabonaise, arrivée en France le 27 octobre 2015, munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études, a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " puis la mention " scientifique-chercheur " jusqu'au 14 novembre 2012, en qualité d'allocataire de recherche au CNRS. En novembre 2012, la requérante a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du 12 novembre 2012 au 8 novembre 2015, elle s'est vu délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour sans droit au travail. Le 17 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2018 qui a limité à 500 euros, au titre du seul préjudice moral, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de sa demande de titre de séjour d'une autorisation de travail.

2. En premier lieu, en l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 17 octobre 2018, de rejeter les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation des préjudices matériels qu'elle aurait subis du fait du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de ses demandes de titre de séjour d'une autorisation de travail.

3. En deuxième lieu, par les pièces qu'elle produit, Mme D... n'établit pas que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Strasbourg en réparation de son préjudice moral, d'un montant de 500 euros, aurait été insuffisant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que les conclusions de Mme D... tendant à ce que l'indemnité accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 51 400 euros doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 19NC00390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00390
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;19nc00390 ?
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